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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MISTRAL et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Stéfan,
contre l'arrêt de la cour d'appel de BESANCON, chambre correctionnelle, en date du 5 novembre 1998, qui, pour construction sans permis, l'a condamné à 5 000 francs d'amende avec sursis et a ordonné, sous astreinte, la démolition de la construction irrégulièrement édifiée ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article L. 480-5 du Code de l'urbanisme et de ce que le maire n'a pas été entendu ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article L. 480-5 du Code de l'urbanisme, et de ce qu'en présence d'un POS, seul le maire était habilité à donner son avis ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il résulte des pièces de procédure que le directeur départemental de l'Equipement a, par lettre adressée le 20 septembre 1996 au procureur de la République, sollicité la démolition de la construction irrégulière ; qu'il a formulé oralement la même demande lors des débats ;
Qu'en cet état, la cour d'appel, loin de méconnaître les dispositions de l'article L. 480-5 du Code de l'urbanisme, en a fait l'exacte application ;
Qu'en effet, si ce texte exige l'avis ou l'audition du maire ou du fonctionnaire compétent, il n'implique pas que, lorsque la délivrance du permis de construire relève de la compétence du maire, celui-ci soit seul habilité, à l'exclusion du représentant de l'Administration, à fournir son avis sur les mesures de remise en état ou de démolition prévues par la loi ;
D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Mistral conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Géronimi ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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