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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la compagnie UAP Assistance, société anonyme, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 13 février 1997 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre, 2e section), au profit de la société Europcar Lease, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 juillet 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Delaroche, conseiller rapporteur, M. Sargos, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Delaroche, conseiller, les observations de Me Guinard, avocat de la compagnie UAP Assistance, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que sous couvert de griefs non fondés de défaut de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil, le moyen ne tend en réalité qu'à instaurer devant la Cour de Cassation, une nouvelle discussion des documents souverainement analysés par la juridiction du second degré qui a retenu qu'ils étaient dépourvus d'ambiguité ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la compagnie UAP Assistance aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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