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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le six janvier mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MALIBERT et les conclusions de M. l'avocat général ORTOLLAND ; Statuant sur le pourvoi formé par :
- A... Doris, partie civile,
contre un arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 20 mai 1987, qui a renvoyé Joseph X... des fins de la poursuite de dénonciation calomnieuse et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire personnel régulièrement produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 373 du Code pénal et 591 du Code de procédure pénale ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que le 9 janvier 1984 Joseph X... a déposé plainte du chef de vol contre Doris A... employée dans son magasin de parfumerie ; qu'après classement sans suite de cette plainte, Doris A... a déposé plainte le 16 octobre 1984 contre Joseph X... en dénonciation calomnieuse, laquelle plainte a été également classée sans suite ; que le 30 novembre 1984, X... s'est constitué partie civile pour les mêmes faits entre les mains du doyen des juges d'instruction ; qu'il s'en est suivi un arrêt confirmatif de non-lieu intervenu le 31 octobre 1985 ; que Doris A... s'étant à son tour constituée partie civile du chef de dénonciation calomnieuse, Joseph X... a été condamné par le tribunal correctionnel qui a fait droit aux conclusions de partie civile de la demanderesse ; Attendu que pour infirmer ce jugement, prononcer la relaxe du prévenu et débouter la partie civile de sa demande, la Cour énonce " qu'aucun élément du dossier, ni des débats, n'établit avec certitude que Joseph X... avait en toute connaissance de cause dénoncé une infraction qu'il savait n'avoir jamais existé ; que l'arrêt de non-lieu relève d'ailleurs expressément l'insuffisance des charges existant contre Doris A..., de telle sorte qu'il est impossible de savoir si celle-ci a ou non subtilisé des produits dans le magasin où elle travaillait " ; que les juges déduisent de ces constatations la conclusion que " dans ces conditions l'élément intentionnel du délit de dénonciation calomnieuse fait défaut " ;
Qu'en cet état, la cour d'appel a donné une base légale à sa décision ; qu'en effet la constatation de l'intention délictueuse est souveraine, dès lors que les motifs, sur lesquels se fonde cette appréciation, ne sont pas entachés de contradiction ou d'illégalité ; que tel est le cas en l'espèce ; D'où il suit que le moyen doit être rejeté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ;
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