jurisprudence.case.fullText
COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
ORad
Pourvoi n°: X 21-21.448
Demandeur: la société Clavel Bolivar
Défendeur: Mme [D] et autres
Requête n°: 242/22
Ordonnance n° : 90823 du 8 septembre 2022
ORDONNANCE
_______________
ENTRE :
Mme [S] [D], ayant la SCP Gaschignard pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
la société Clavel Bolivar, ayant la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet pour avocat à la Cour de cassation,
Dans une instance concernant en outre :
la société [F] [E] - Denis Hazane, ayant la SCP Boulloche (ex charge n° 52), SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés pour avocats à la Cour de cassation,
la société Mutuelle d'Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics (société d'assurances mutuelles), ayant la SCP L. Poulet-Odent pour avocat à la Cour de cassation,
M. [F] [E],la mutuelle des architectes français, ayant la SCP Boulloche (ex charge n° 52), SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés pour avocats à la Cour de cassation,
Joël Boyer, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Océane Gratian, greffier lors des débats du 23 juin 2022, a rendu l'ordonnance suivante :
Vu la requête du 22 février 2022 par laquelle Mme [S] [D] demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro X 21-21.448 formé le 20 août 2021 par la société Clavel Bolivar à l'encontre de l'arrêt rendu le 21 juin 2021 par la cour d'appel de Versailles ;
Vu les observations développées au soutien de la requête par la SCP Gaschignard ;
Vu les observations développées en défense à la requête par la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet ;
Vu l'avis de Savinien Grignon Dumoulin, avocat général, recueilli lors des débats ;
Mme [D] invoque l'inexécution de l'arrêt attaqué qui a condamné la société civile immobilière Clavel Bolivar (la SCI) à lui payer une somme d'environ 27 300 euros au titre de la réduction du prix de vente, outre des indemnités pour un total de 12 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La SCI invoque les conséquences manifestement excessives qui s'attacheraient à l'exécution de l'arrêt attaqué. Mais il résulte des pièces produites qu'elle n'est pas en cessation des paiements et qu'elle dispose de créances sur ses associés à hauteur d'une somme plus de douze fois supérieure au principal de la condamnation non exécutée, de sorte que l'absence d'exécution apparaît résulter de sa volonté de se soustraire aux causes de l'arrêt.
Dès lors, la requête doit être accueillie.
EN CONSÉQUENCE :
L'affaire enrôlée sous le numéro X 21-21.448 est radiée.
En application de l'article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l'exécution de la décision attaquée.
Fait à Paris, le 8 septembre 2022
Le greffier,
Le conseiller délégué,
[H] [R]
[L] [O]
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard