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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. X...,
en cassation d'un arrêt rendu le 28 janvier 1997 par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), au profit de la société Bocquet, société anonyme, dont le siège est 33, avenue du Petit Port, 74940 Annecy-le-Vieux,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 juin 1999, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Chagny, Bouret, conseillers, M. Frouin, conseiller référendaire, M. Duplat, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Carmet, conseiller, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique du pourvoi du salarié, annexé au présent arrêt :
Attendu que M. X..., embauché, comme directeur de voitures automobiles, par la société Bocquet, le 1er mars 1989, a été licencié le 11 janvier 1994 pour faute grave ;
Attendu que le salarié a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Chambéry, rendu le 28 janvier 1997 ;
Mais attendu, d'abord, qu'ayant constaté que le salarié avait reçu, à titre personnel, le prix d'une voiture d'occasion appartenant à la société, elle a fait ressortir que ce comportement rendait impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis et constituait une faute grave ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu, ensuite, que, sous le couvert de griefs non fondés de dénaturation de conclusions, défaut de bases légales, défaut de réponse à conclusions et contradiction de motifs, le moyen, pour le surplus, ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation des éléments de fait et de preuve qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Bocquet ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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