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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu l'article 4 de la loi du 6 fructidor an II ;
Attendu que, par l'arrêt attaqué, la cour d'appel a déchargé Mme Lucienne X..., veuve Y..., des impositions mentionnées dans la notification de redressement en date du 17 mars 1999 et dit que l'avis de mise en recouvrement notifié le 13 avril 2000 ne produirait aucun effet à son égard ; qu'elle a ainsi statué au motif que ces actes mentionnaient le nom de Mme Y..., alors qu'il s'agissait de Mme Lucienne X..., en violation de l'article 4 de la loi du 6 fructidor an II, qui impose la désignation de la personne qui fait l'objet du redressement sous ses nom de famille et prénoms portés sur l'acte de naissance, dès lors qu'elle émane de fonctionnaires publics ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la règle fixée par le texte susvisé n'est pas prescrite à peine de nullité, la cour d'appel a violé ce texte ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 janvier 2003, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers, autrement composée ;
Condamne Mme X..., veuve Y..., aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille cinq.
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