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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches, tel qu'il figure au mémoire ampliatif et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 17 juillet 2002) de les avoir condamnés solidairement à payer à M. Y... diverses sommes correspondant à la valeur de bons anonymes détenus par Yvonne Z..., décédée le 21 janvier 1998, et d'avoir validé une saisie conservatoire portant sur un coffre ;
Attendu, d'abord, que c'est sans violer le principe de la contradiction et sans dénaturer les déclarations des époux X... sur lesquelles elle s'est fondée que la cour d'appel a considéré que Yvonne Z... n'avait demandé aux époux X... de garder les bons litigieux à leur domicile que dans la mesure où elle ne pouvait les conserver dans l'hôpital où elle séjournait, caractérisant ainsi une possession équivoque qui les privait de la présomption de titre de l'article 2279 du Code civil ;
Attendu, ensuite, qu'ayant souverainement estimé que les époux X... ne rapportaient pas la preuve, qui leur incombait désormais, du don manuel dont ils se prévalaient, elle n'a pu qu'en déduire que, ne pouvant se prévaloir d'aucun droit ou titre pour les conserver, ils devaient restituer la valeur des bons litigieux ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux X... et les condamne à payer à M. Y... la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf avril deux mille cinq.
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