jurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Jean,
contre l'arrêt de la cour d'appel de BESANCON, du 12 mars 1998, qui, pour homicide involontaire, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement avec sursis et à 25 000 francs d'amende et a déclaré irrecevables les demandes d'indemnisation des parties civiles ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 23 mars 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Grapinet conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Launay ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
Sur le rapport de M. le conseiller GRAPINET, les observations de la société civile professionnelle DEFRENOIS et LEVIS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Attendu que Jean X... n'a formé que le jeudi 19 mars 1998 un pourvoi en cassation contre l'arrêt rendu le 12 mars 1998 ; qu'il s'ensuit que ce recours, formé plus de 5 jours francs après le prononcé de l'arrêt, n'est pas recevable ;
Par ces motifs,
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-huit mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard