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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / Mme veuve X...
C..., née Y...,
2 / M. Alfonso C...,
demeurant ensemble ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 31 janvier 1995 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre civile), au profit :
1 / de M. Jacques B..., pris en qualité d'administrateur ad hoc d'Alfonso C..., domicilié ...,
2 / de Mme Danièle A..., épouse Z..., demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 mai 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Bignon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Tiffreau, avocat de Mme Y..., veuve C... et de M. Alfonso C..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de Mme Z..., les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à Mme Y..., veuve C..., et à M. Alfonso C... de ce qu'ils se sont désistés de leur pourvoi en tant que dirigé contre M. B... ;
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que, sous couvert de grief non fondé de défaut de réponse à conclusions, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de Cassation, les appréciations des juges d'appel (Toulouse, 31 janvier 1995) qui, par une appréciation souveraine de la valeur du rapport d'expertise, ont estimé que le testament du 25 janvier 1982 n'était pas signé de la main d'Alphonse C... et que ce dernier n'en était pas l'auteur ; qu'il ne peut donc être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y..., veuve C..., et M. Alfonso C... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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