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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu la connexité, joint les pourvois n° K 14-23.295 à Q 14-23.299 ;
Sur la recevabilité des pourvois :
Vu les articles 40, 536 et 605 du code de procédure civile ;
Attendu, selon le premier de ces textes, que le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel ;
Attendu que l'Union de gestion des relations mutualistes de Haute-Corse s'est pourvue en cassation contre cinq jugements rendus sur des demandes des salariés, dont l'une tendant au paiement d'une « indemnité de trajet régional Corse » à compter du 1er janvier 2012, valant pour l'avenir, présentait un caractère indéterminé ;
Que ces décisions, inexactement qualifiées en dernier ressort étant susceptibles d'appel, il s'ensuit que les pourvois ne sont pas recevables ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLES les pourvois ;
Condamne l'Union de gestion des réalisations mutualistes de Haute-Corse aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize octobre deux mille quinze.
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