Cour de cassation, 17 décembre 1992. 89-44.142
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
89-44.142
jurisprudence.case.decisionDate :
17 décembre 1992
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Béatrice X..., demeurant ... (Essonne),
en cassation d'un arrêt rendu le 20 mars 1989 par la cour d'appel de Versailles (5ème chambre sociale A), au profit de la société à responsabilité limitée "MVM", dont le siège social est ... (Hauts-de-Seine),
défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 novembre 1992, où étaient présents :
M. Kuhnmunch, président, M. Fontanaud, conseiller référendaire rapporteur, MM. Zakine, Monboisse, conseillers, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Chambeyron, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Fontanaud, les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis :
Attendu, selon la procédure et l'arrêt attaqué (Versailles, 20 mars 1989), que Mme X... a été employée depuis le 1er janvier 1985 par la société Clamart coiffure en qualité de coiffeuse et que son contrat a été repris par la société MVM qui a racheté le fonds de commerce le 18 juin 1985 ; que la salariée, en arrêt de travail pour maladie puis en congématernité depuis le 23 juin 1986, a repris le travail le 9 décembre 1986 ; que le 12 décembre 1986, Mme X... a adressé une lettre à son employeur lui indiquant qu'elle était contrainte de démissionner en raison du fait qu'elle était privée de travail et qu'elle se tenait à la disposition de la société pour exécuter le préavis ; Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que celle-ci avait manifesté une intention réfléchie de mettre fin à son emploi dès le 12 décembre 1986 et de l'avoir déboutée de ses demandes tendant à faire condamner son ancien employeur au paiement de sommes à titre d'indemnités de rupture de son contrat de travail alors, selon le moyen, d'une part, que la salariée, à l'appui de deux attestations de clientes produites aux débats, faisait valoir que son employeur cherchait à la priver de travail ; qu'en méconnaissant ces éléments en s'attachant au seul fait que ces clientes avaient finalement été coiffées par Mme Y..., la cour d'appel a dénaturé les éléments de preuve et violé l'article 1134 du Code civil ; alors, d'autre part, que la salariée faisait valoir dans ses conclusions d'appel, à l'appui de deux attestations, que son employeur avait manifesté dès avant la reprise de son travail après
son congé maternité son intention de se séparer d'elle ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions, l'arrêt a violé les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; alors, de troisième part, que la salariée faisait encore valoir dans ses conclusions d'appel que lors de son retour, la salariée qui l'avait remplacée lors de son congé de maternité continuait à occuper son poste et qu'après la rupture de son contrat, elle n'avait jamais été remplacée, ce qui démontrait d'une part, qu'au moment de son retour, Mme Y... avait été placée par son employeur "en attente de rupture", et d'autre part, que celle-ci avait été remplacée de manière définitive dès avant son retour ; qu'en ne répondant pas à ces conclusions, la cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; alors, de quatrième part,
que pour dire que la salariée avait manifesté une intention réfléchie de mettre fin au contrat alors que Mme Y... n'avait repris son travail que depuis quatre jours après une absence de presque six mois, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, enfin, que la démission suppose une volonté claire et non équivoque de mettre fin au contrat ; qu'il ne saurait en être ainsi lorsque le salarié enjoint à son employeur par plusieurs courriers de lui fournir le travail convenu aux conditions convenues, qu'il assigne son employeur en référé dans ce but et que ces actions se révélant sans succès, poussé à bout par son employeur, le salarié prend acte de la rupture par l'employeur ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 122-4 et suivants du Code du travail ; Mais attendu que les juges d'appel, sans encourir les griefs du pourvoi qui ne tendent qu'à remettre en cause les éléments de fait et de preuve souverainement appréciés par les juges du fond, ont retenu, d'une part, que la salariée avait adressé à son employeur le 28 novembre 1986 avant sa reprise du travail, suite à un congé-maternité, une première lettre demandant que son travail et ses services soient mieux reconnus, puis avait envoyé une lettre de démission le 12 décembre 1986 en tentant d'imputer à l'employeur la responsabilité de la rupture sous le prétexte que celui-ci la privait de travail, ce qui s'était révélé inexact et, d'autre part, que la salariée n'était pas revenue sur sa démission et s'était contentée de saisir la juridiction prudhomale aux fins de faire constater la rupture abusive de son contrat de travail ; que la cour d'appel a ainsi pu décider que la salariée avait manifesté une intention claire et non équivoque de démissionner ; que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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