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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Alexandre X...,
2 / Mme Odette Z..., épouse X...,
demeurant ensemble ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 23 mai 1997 par la cour d'appel de Paris (16e chambre civile, Section B), au profit de M. Robert Y..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 mars 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Fossaert-Sabatier, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, Mme Lardet, conseillers, M. Pronier, conseiller référendaire, M. Guérin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Fossaert-Sabatier, conseiller référendaire, les observations de Me Choucroy, avocat des époux X..., de Me Ricard, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier et le second moyens, réunis, ci-après annexés :
Attendu qu'ayant constaté sans se contredire, d'une part, qu'il ressortait d'une attestation qu'aucun mur n'avait jamais existé et, d'autre part, que le libellé très précis de l'article 6, alinéa 2, du bail, par dérogation expresse à l'article 21 du décret du 30 septembre 1953, dispensait le preneur à la fois d'informer le bailleur de l'existence d'une sous-location et de l'inviter à concourir à l'acte, la cour d'appel a, par ces seuls motifs et sans dénaturation, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux X... à payer à M. Y... la somme de 9 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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