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COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
ORejRad
Pourvoi n°: Q 21-18.635
Demandeur: la commune de [Localité 1]
Défendeur: Mme [W] et autres
Requête n°: 260/22
Ordonnance n° : 90889 du 15 septembre 2022
ORDONNANCE
_______________
ENTRE :
Mme [N] [Z] [W] épouse [F], ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour avocat à la Cour de cassation,
M. [S] [Y] [W], ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour avocat à la Cour de cassation,
Mme [I] [W] épouse [K], ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour avocat à la Cour de cassation,
M. [O] [W], ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
la commune de [Localité 1], ayant SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés pour avocat à la Cour de cassation,
Annie Antoine, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Océane Gratian, greffier lors des débats du 30 juin 2022, a rendu l'ordonnance suivante :
Vu la requête du 25 février 2022 par laquelle Mme [N] [Z] [W] épouse [F], M. [S] [Y] [W], Mme [I] [W] épouse [K] et M. [O] [W] demandent, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 25 juin 2021 par la commune de [Localité 1] à l'encontre de l'arrêt rendu le 25 mars 2021 par la cour d'appel de Papeete, dans l'instance enregistrée sous le numéro Q 21-18.635 ;
Vu les observations développées au soutien de la requête par la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret ;
Vu les observations présentées oralement par la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés ;
Vu l'avis de Maud Morel-Coujard, avocat général, recueilli lors des débats ;
Selon l'arrêt attaqué, diverses condamnations ont été prononcées à l'encontre de la commune de [Localité 1], dont l'inexécution est invoquée au soutien de la requête en radiation.
Il résulte de l'examen des pièces produites au soutien des observations que la condamnation pécuniaire a été exécutée intégralement. Cependant, la libération des lieux se heurte à des conséquences manifestement excessives, une caserne de pompier y étant implantée.
Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour.
EN CONSÉQUENCE :
La requête en radiation est rejetée.
Fait à Paris, le 15 septembre 2022
Le greffier,
Le conseiller délégué,
[D] [X]
Annie Antoine
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