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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller GRAPINET et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- Z... Jacques,
- A... Michel,
- B... Joseph,
- Y... Loïc,
- X... Claude,
contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 3ème chambre, du 17 septembre 1998, qui, pour chasse à l'aide d'un procédé prohibé, les a condamnés chacun, à 3 000 francs d'amende, a ordonné le retrait de leur permis de chasser pendant un an et a prononcé sur les intérêts civils ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire personnel produit, commun aux demandeurs ;
Sur sa recevabilité :
Attendu que ledit mémoire ne porte la signature d'aucun des demandeurs, mais uniquement celle d'un avocat au barreau de Nantes ;
Qu'un tel mémoire ne saisit pas la Cour de Cassation des moyens qu'il pourrait contenir ;
Qu'en effet, si les articles 584 et 585 du Code de procédure pénale autorisent les demandeurs en cassation pénalement condamnés à déposer un mémoire contenant leurs moyens, le premier de ces textes exige la signature des demandeurs eux-mêmes ;
D'où il suit que le mémoire n'est pas recevable ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Grapinet conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Cotte ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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