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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (Lyon 12 août 2004), d'avoir pour des motifs tirés de la violation des articles L. 421-1 et L. 431-1 du Code du travail et d'un défaut de base légale au regard des mêmes textes constaté l'existence d'une unité économique et sociale entre la Mutualité française du Rhône, l'Union mutualiste de prévoyance, la Mutuelle épargne retraite, l'Union de groupe mutualiste du Rhône, l'Union mutualiste de gestion des oeuvres sociales, à l'exclusion de l'Union de gestion Resamut ;
Mais attendu d'une part, que le tribunal d'instance, a caractérisé l'unité sociale en relevant que la restructuration opérée en application de la loi par la Mutualité du Rhône qui a dissocié ses activités en entités juridiques distinctes a été faite dans le cadre du maintien de l'identité et la cohérence d'un groupe mutualiste animé par une stratégie commune ; que constatant d'autre part, qu'il existe une concentration des pouvoirs de direction résultant des conditions mêmes dans lesquelles les nouvelles structures ont été mises en place, il a fait ressortir la similitude de gestion des personnels des entités concernées et a relevé que ceux-ci ont vocation à bénéficier des mêmes avantages sociaux et culturels gérés par une association unique, caractérisant ainsi l'existence de l'unité sociale ; qu'enfin, après avoir constaté que l'union de gestion Resamut ne bénéficiait pas des mêmes avantages, il a pu déduire que l'unité économique et sociale n'existait qu'entre les autres entités, à l'exclusion de celle-ci ;
Que le moyen n'est donc pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille cinq.
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