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CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 29 septembre 2022
Irrecevabilité non spécialement motivée
Mme MARTINEL, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10593 F
Pourvoi n° K 20-21.364
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 29 SEPTEMBRE 2022
Mme [S] [H], domiciliée [Adresse 14], a formé le pourvoi n° K 20-21.364 contre la décision rendue le 27 août 2020 par le tribunal judiciaire d'Orléans, dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [V] [L],
2°/ à Mme [P] [T], épouse [L],
tous deux domiciliés [Adresse 9],
3°/ à la société [49], dont le siège est [Adresse 50], anciennement dénommée société [36], élisant domicile chez [31], dont le siège est [Adresse 15], pris en son établissement secondaire, [Adresse 1],
4°/ à la société [24], dont le siège est [Adresse 42],
5°/ à la trésorerie de [Localité 37], dont le siège est [Adresse 3],
6°/ à la société [28], dont le siège est [28], chez [35], pôle surendettement, [Adresse 17],
7°/ à la société [34], dont le siège est [Adresse 33],
8°/ au centre des finances publiques SIP [Localité 40], dont le siège est [Adresse 12],
9°/ à la société [38] ([38]), dont le siège est [Adresse 6],
10°/ à la caisse d'allocations familiales du Loiret, dont le siège est [Adresse 5], représentée par l'agent comptable,
11°/ à la société [21], dont le siège est [Adresse 45],
12°/ à la société [26], dont le siège est [Adresse 43],
13°/ à la société [39], dont le siège est [Adresse 8],
14°/ à la société [47], dont le siège est chez [30], [Adresse 1],
15°/ à la société [32], société anonyme, dont le siège est [Adresse 10], aux droits de laquelle vient la société [27],
16°/ au centre des finances publiques [48], dont le siège est [Adresse 4],
17°/ à la société [41], dont le siège est [Adresse 11],
18°/ à la société [27], société anonyme, dont le siège est [Adresse 13], venant aux droits de la société [32],
19°/ à la société [20], dont le siège est [Adresse 2],
20°/ à la société [22], dont le siège est [Adresse 7],
21°/ à la société [19], dont le siège est [Adresse 44],
22°/ à la société caisse régionale de Crédit agricole mutuel Centre Loire, dont le siège est [Adresse 16],
23°/ à la société [25], dont le siège est [Adresse 18],
24°/ à la société [23], dont le siège est chez [29], [Adresse 46],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Latreille, conseiller référendaire, les observations écrites de Me Haas, avocat de Mme [H], après débats en l'audience publique du 5 juillet 2022 où étaient présents Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Latreille, conseiller référendaire rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Vu les articles 607 et 608 du code de procédure civile :
Conformément à l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le pourvoi qui n'est pas recevable en application des textes susvisés.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne Mme [H] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf septembre deux mille vingt-deux.
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