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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- Y... Gérard,
- X... Aline,
- SOCIETE GFA DOMAINE AUX BUIS, parties civiles,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, du 12 février 1998, qui a infirmé l'ordonnance du juge d'instruction déclarant irrecevable leurs constitutions de parties civiles et, après avoir évoqué, a dit n'y avoir lieu à informer sur les faits dénoncés par eux sous les qualifications de violation de domicile, destructions, dégradation et détérioration, abus d'autorité, trafics d'influence, détournement de biens par personne dépositaire de l'autorité publique, mauvais traitements à animaux, violences aggravées ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire personnel produit commun aux demandeurs ;
Sur sa recevabilité :
Attendu que ce mémoire qui renvoie la Cour de Cassation à examiner, comme moyen de cassation, des griefs qui ont été exposés dans une précédente requête en suspicion légitime, n'est pas recevable ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Sassoust conseiller rapporteur, M. Guilloux conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Launay ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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