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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Régis X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 20 mai 1999 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre, section B), au profit :
1 / de la société MTI France, société anonyme, dont le siège est ...,
2 / de l'ASSEDIC d'Ile-de-France, dont le siège est ...,
défenderesses à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 juin 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Bouret, conseiller rapporteur, M. Ransac, conseiller, Mme Lebée, M. Funck-Brentano, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Bouret, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat de M. X..., de Me Cossa, avocat de la société MTI France, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 122-14.3 du Code du travail ;
Attendu que pour débouter de sa demande d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse M. X..., employé de la société MTI, licencié le 12 mai 1995 pour insuffisance de résultats, l'arrêt énonce, que l'avenant au contrat de travail signé le 22 avril 1994 précise les conditions d'emploi de M. X... pour l'année 1995 ; que dans le chapitre VI relatif au plan de commissionnement, il est mentionné que l'objectif du chiffre d'affaires hors taxe annuel est égal à 8 000 000,00 francs ; qu'il était donc bien prévu entre les parties un objectif contractuel ; que M. X... ne saurait tirer argument du fait que l'objectif ainsi fixé ait figuré dans le chapitre "plan de commissionnement" pour contester sérieusement l'insuffisance de résultats reprochée par l'employeur eu égard à la non-réalisation de cet objectif ; que l'insuffisance de résultats peut constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement ; que M. X... ne prétend pas que l'objectif fixé ait été irréalisable ; qu'il ne conteste pas ne pas l'avoir atteint, ayant réalisé pour l'année un chiffre d'affaires de 6 918 714,00 francs ; qu'il convient en conséquence, de considérer comme justifié le premier grief invoqué dans la lettre de licenciement ; que s'agissant du deuxième grief, qu'une prévision de 15 % de l'objectif et du tiers de la réalisation personnelle de M. X... au cours du premier trimestre fiscal, était inacceptable par la société MTI ;
Attendu, cependant, que l'insuffisance de résultats ne peut constituer en soi une cause de licenciement ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher si les mauvais résultats imputés au salarié procédaient soit d'une insuffisance professionnelle, soit d'une faute du salarié, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 mai 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille un.
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