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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Paul X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 22 mai 1997 par la cour d'appel de Montpellier (2e chambre civile, section A), au profit :
1 / de la société EURIDEP, société anonyme, nouvelle dénomination de la société Seigneurie à la suite de la fusion-absorption de la société COFIDEP par cette dernière, dont le siège est ... 101,
2 / de la société Polydécor, dont le siège est route nationale 113, 34920 Le Cres,
défenderesses à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 23 mars 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Villien, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Cachelot, Martin, Mme Lardet, conseillers, M. Nivôse, Mme Boulanger, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Villien, conseiller, les observations de la SCP Tiffreau, avocat de M. X..., de la SCP Baraduc et Duhamel, avocat de la société EURIDEP, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que, dès le mois de mai 1993, M. X..., qui avait alors "incriminé" la sous-couche de peinture fabriquée par la société La Seigneurie, ainsi qu'il résultait d'un dire adressé par lui à l'expert, connaissait l'origine des désordres, et que l'expertise intervenue par la suite n'avait apporté aucun élément supplémentaire quant à la cause des défauts constatés, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée sur la conformité du produit livré aux stipulations contractuelles, a légalement justifié sa décision en retenant souverainement que l'assignation du 16 mai 1994 n'avait pas été délivrée dans le bref délai de l'article 1648 du Code civil ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de M. X... et de la société EURIDEP ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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