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REJET du pourvoi formé par :
- X...,
contre l'arrêt n° 4 de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, en date du 20 janvier 1999, qui, dans l'information suivie contre lui du chef de complicité d'empoisonnement, a prononcé sur sa demande d'annulation d'actes de la procédure.
LA COUR,
Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 22 février 1999, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 199 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense :
" en ce qu'il ne résulte pas de l'arrêt attaqué que l'avocat de X..., mis en examen ayant sollicité la nullité de tout ou partie de la procédure, ait eu la parole en dernier, après les avocats des autres mis en examen ; qu'en tant que mis en examen, demandeur à la requête en nullité, il devait, par ses conseils, avoir la parole en dernier sur l'incident qu'il avait soulevé " ;
Attendu qu'il ressort des mentions de l'arrêt attaqué que les avocats des 17 personnes mises en examen, dont X..., ont successivement eu la parole après les réquisitions du ministère public et les observations des avocats des parties civiles ;
Qu'en cet état, et dès lors qu'aucun ordre n'est prescrit pour l'audition des diverses personnes mises en examen ou de leurs avocats, fussent-elles requérantes en annulation d'actes de la procédure, il a été satisfait aux dispositions de l'article 199 du Code de procédure pénale ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 80, 81, 167, 173, 593 du Code de procédure pénale, de l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme, violation des droits de la défense, défaut de motifs, excès de pouvoir :
" en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'annuler un certain nombre d'actes de la procédure des commissions rogatoires tendant à la recension de l'intégralité des personnes ayant pu recevoir en France des produits sanguins contaminés, et leurs actes d'exécution des expertises et des compléments d'expertise tendant aux mêmes fins (expertises Y... ; complément d'expertise Z..., A..., B..., C...) ainsi que la procédure subséquente ;
" aux motifs qu'il convient de rappeler les principales dispositions d'un précédent arrêt rendu à propos d'une demande de nullité d'autres actes de la procédure ; que ces motifs doivent être repris aussi bien en ce qui concerne les actes déjà examinés dans l'arrêt précité du 23 septembre 1998 jusqu'à la cote D 17621 que les actes postérieurs, lesquels découlent des actes précédemment analysés ; que le juge d'instruction n'a pas excédé sa saisine en procédant à des investigations sur des faits commis postérieurement au 31 décembre 1985, certaines des parties civiles ayant pu être contaminées après cette date ; que l'expertise Y... avait pour objet de vérifier les griefs relatifs au non-rappel des transfusés, carence qui a pu aggraver leur état de santé ou entraîner d'autres contaminations postérieurement au 31 décembre 1985 ; que le complément d'expertise C... sur la proportion d'hémophiles contaminés en fonction des dates des différentes mesures administratives prises pour prévenir la maladie constituait un élément fondamental d'appréciation de l'utilité et de l'efficacité de ces mesures, ainsi que du comportement des personnes mises en cause ;
" alors, d'une part, que l'arrêt du 23 septembre 1998 dont l'arrêt attaqué reprend expressément les motifs est frappé de pourvoi ; que son annulation par la Cour de Cassation entraînera par voie de conséquence l'annulation de l'arrêt attaqué qui se présente expressément comme la suite et la conséquence de ce précédent arrêt ;
" alors, d'autre part, que la purge des nullités effectuée par un arrêt statuant dans le cadre de l'article 173 ne concerne que le dossier tel que la défense a pu en avoir effectivement connaissance de façon concrète au moment où la requête en nullité a été prononcée ; que cette purge ne peut donc concerner le dossier jusqu'à une cote déterminée que dans la mesure où les actes ainsi cotés avaient été portés à la connaissance de la défense ; que la chambre d'accusation a donc méconnu l'étendue de ses pouvoirs et violé les droits de la défense en considérant que l'ensemble de la procédure "jusqu'à la cote D 17621" était purgé, sans vérifier si les actes nouvellement argués de nullité se trouvaient dans le dossier au moment de sa précédente saisine, et en s'abstenant de vérifier concrètement si les actes postérieurs n'étaient pas entachés du vice d'excès de pouvoir pour dépassement de la saisine, invoqué par le mis en examen ;
" alors, enfin, qu'il résulte des propres motifs de la chambre d'accusation que l'expertise Y... avait pour objet de rechercher l'existence "d'autres contaminations postérieures au 31 décembre 1985", à la suite du non-rappel des transfusés ; que la saisine du juge d'instruction a été, malgré ses demandes réitérées d'élargissement, expressément limitée par le parquet au sort d'un certain nombre de victimes, parties civiles, nommément désignées, et que ses demandes d'élargissement à d'autres victimes ont été expressément refusées ; qu'ainsi, il résulte de l'arrêt attaqué lui-même que l'expertise en cause avait un objet dépassant le cadre de la saisine du juge d'instruction ; qu'en refusant de l'annuler, ainsi que tous les actes subséquents, la chambre d'accusation a consacré l'excès de pouvoir du magistrat instructeur et commis elle-même un excès de pouvoir " ;
Attendu que, par arrêt du 23 septembre 1998, la chambre d'accusation, après avoir analysé la nature et la portée des actes dont l'annulation était demandée, a estimé que le juge d'instruction avait informé dans les limites de sa saisine ;
Que le pourvoi formé par X... contre cette décision a été rejeté par arrêt du 17 mars 1999 ;
Attendu, dès lors, qu'en refusant de faire droit à la requête en annulation d'actes découlant de ceux précédemment validés, les uns et les autres figurant tous au dossier de la procédure tenu à la disposition des avocats du demandeur, l'arrêt attaqué ne peut encourir la censure ;
Attendu qu'enfin, en énonçant que l'expertise confiée au docteur Y... avait " pour objet de vérifier la pertinence des griefs formulés par les parties civiles ", la chambre d'accusation a souverainement apprécié que cet acte avait été accompli dans les limites de la saisine du juge d'instruction ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.
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