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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu l'article 14 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon ce texte, que nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée ;
Attendu que M. X..., ancien salarié de la société Transdis, a attrait devant le conseil de prud'hommes son ancien employeur en liquidation judiciaire, représenté par son mandataire liquidateur, pour obtenir la fixation au passif de la procédure collective d'une créance salariale ;
Attendu que le conseil de prud'hommes a condamné le mandataire-liquidateur, pris en son nom personnel, à payer une amende civile ;
Qu'en statuant ainsi alors que le mandataire judiciaire désigné pour représenter une entreprise en liquidation judiciaire ne figurait pas au procès en qualité de partie et n'avait été ni appelé ni entendu à l'instance en son nom personnel, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;
Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour de cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE et ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné à titre personnel le liquidateur à payer une amende civile, le jugement rendu le 20 novembre 2002, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Troyes ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 32-1 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix mai deux mille cinq.
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