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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la commune de Pierrefeu-du-Var, représentée par son maire, domicilié à la mairie 83390 Pierrefeu-du-Var,
en cassation d'un arrêt rendu le 2 juin 1997 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre civile, section A), au profit de la société IOA Productions, société à responsabilité limitée, actuellement dénommée Hubert Tour organisation, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 avril 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Bargue, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Bargue, conseiller, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la commune de Pierrefeu-du-Var, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article L. 2122-18 du Code général des collectivités territoriales, ainsi que la loi du 1er juillet 1901 ;
Attendu que M. Girard, président de l'Office municipal de la culture de Pierrefeu-du-Var, association régie par la loi du 1er juillet 1901, a conclu avec la société IOA Productions un contrat de cession d'exploitation d'un spectacle au cours duquel devait se produire un chanteur ; que la société IOA qui n'a pas été payée du montant de ses prestations, celles-ci ayant été estimées par les organisateurs non conformes à celles convenues, a assigné la commune de Pierrefeu-du-Var en référé en paiement d'une provision ;
Attendu que pour déclarer l'action recevable, l'arrêt attaqué retient qu'il résulte des termes du contrat de cession que la société IOA a conclu ce contrat avec la commune représentée par M. Girard, président de l'office municipal de la culture ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi alors qu'il n'était pas justifié que M. Girard eût agi sur délégation du maire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen, ni sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 juin 1997, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne la société IOA Productions aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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