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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en sa première branche :
Vu l'article L. 124-1 du Code des assurances et l'article 1384, alinéa 5, du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a confié le déménagement de ses meubles et de son véhicule, assurés auprès de la société Assurances générales de France (AGF), à la société Europe déménagements ; qu'un préposé de cette société a utilisé ce véhicule à des fins personnelles et a occasionné un accident au cours duquel un tiers a été blessé ; qu'ayant indemnisé la victime et M. X..., la société AGF a assigné la société Europe déménagements, prise en la personne de son liquidateur, et la société Axa, son assureur de responsabilité professionnelle, pour obtenir le remboursement des sommes payées en réparation des conséquences dommageables de l'accident ; que M. X... a demandé le remboursement de la franchise contractuelle qu'il avait supportée et le coût d'immobilisation de son véhicule ;
Attendu que l'arrêt, par motifs adoptés, déclare la société Europe déménagements entièrement responsable des conséquences dommageables de l'accident et condamne la société Axa à payer une certaine somme à la société AGF ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si les faits commis par le préposé n'exonéraient pas le commettant de sa responsabilité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen et sur le pourvoi incident :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 mai 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;
Condamne la société Assurances générales de France (AGF), M. X... et M. Y..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Assurances générales de France (AGF) et de M. X... ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin deux mille cinq.
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