Sur le moyen unique :
Attendu que l'agent judiciaire du Trésor fait grief à la décision attaquée (commission d'indemnisation des victimes d'infraction de Chambéry, 27 janvier 1987) d'avoir alloué à M. X..., victime de violences, des indemnités en réparation du pretium doloris, du préjudice esthétique et du préjudice d'agrément, alors qu'il résulterait de l'article 706-3-2° du Code de procédure pénale que ces chefs de préjudice ne peuvent être indemnisés par l'Etat ;
Mais attendu que, selon l'article 706-3-2° précité, le préjudice dont la victime d'une infraction peut demander réparation est celui qui consiste en un trouble grave de ses conditions de vie, résultant notamment d'une atteinte à l'intégrité physique de l'intéressé ; que le pretium doloris, le préjudice esthétique et le préjudice d'agrément trouvent leur origine dans une atteinte à l'intégrité physique de la personne ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi