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Cour de cassation, 13 septembre 2005. 02-45.184

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

02-45.184

jurisprudence.case.decisionDate :

13 septembre 2005

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les premiers et troisième moyens réunis : Vu les articles L. 122-40 et L. 425-1 du Code du travail ; Attendu que selon l'arrêt attaqué, M. X..., engagé le 11 mars 1991 en qualité d'éducateur par l'association "Fondation Emilie Chiris", bénéficiant de la protection attachée aux candidats aux élections professionnelles à compter du 14 novembre 1997, a été licencié, le 1er avril 1998, pour des faits du 23 mars 1998, après mise à pied conservatoire du 24 mars 1998 sans que l'employeur ne sollicite l'autorisation de l'inspecteur du Travail ; qu'après avoir rappelé sa qualité de salarié protégé, M. X... a accepté la proposition de l'employeur de le réintégrer à compter du 30 avril 1998 ; que l'employeur a licencié le salarié le 29 mai 1998 pour les mêmes faits du 23 mars 1998 ; Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes d'indemnités et de dommages-intérêts, la cour d'appel retient que le salarié ne peut tirer aucune conséquence du non respect des formalités légales applicables au salarié protégé puisque la première procédure a été mise à néant d'un commun accord, que le retour de ce salarié dans l'entreprise n'était pas une réintégration au sens de l'article L. 436-3 du Code du travail qui ne la prévoit que lorsque l'autorisation de licenciement a été annulée sur recours hiérarchique ou contentieux et que le licenciement prononcé le 1er avril 1998 ayant été annulé d'un commun accord entre les parties, l'argument d'une double sanction n'est pas pertinent ; Attendu cependant que l'employeur est contraint de réintégrer le salarié, licencié en violation de son statut protecteur, qui en fait la demande ; que le simple accomplissement de cette obligation ne fait pas disparaître le caractère illicite de la sanction prononcée qui ne peut être réitérée à l'issue de la période de protection, pour des faits commis pendant cette période dont la connaissance a été soustraite à l'inspecteur du travail ; d'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 juin 2002, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Condamne l'association Emilie Chris aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize septembre deux mille cinq.

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