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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu que la renonciation à un droit ne résulte que d'actes manifestant sans équivoque la volonté de renoncer ;
Attendu qu'aux termes d'un bon de commande du 30 mars 1998, modifié par avenant du 3 avril 1998, la société Agrimene et M. X... ont conclu un contrat relatif à l'aménagement de deux poulaillers au prix de 620 000 francs, sous la condition suspensive, sans terme fixe, d'obtention par M. X... d'un prêt dont le montant n'était pas précisé ; que par courrier du 15 juin 1998, M. X... a informé la société Agrimene qu'il ne pouvait donner suite à la commande, sa banque lui ayant refusé le financement d'un projet d'un montant de 1 600 000 euros ; que M. X... a obtenu un prêt de 230 000 francs et fait réaliser les travaux par une autre société, en exécution d'un contrat signé le 2 février 1999 ;
Attendu que pour débouter la société Agrimene de sa demande de dommages-intérêts pour inexécution du contrat, l'arrêt retient qu'en proposant à M. X..., le 16 novembre 1998, un nouveau devis pour le même projet à un prix inférieur, celle-ci a reconnu que M. X... n'avait pas pu obtenir le financement nécessaire à son projet et a renoncé à l'exécution du précédent contrat ;
Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, qui ne caractérisent pas des actes manifestant sans équivoque la volonté de la société de renoncer à la convention initiale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 avril 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois novembre deux mille quatre.
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