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Cour de cassation, 20 décembre 1995. 94-11.006

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

94-11.006

jurisprudence.case.decisionDate :

20 décembre 1995

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Thierry Z..., demeurant ..., 2 / Mme Martine Y..., demeurant ..., 3 / M. Jean-Claude Z..., demeurant 2, allées Slcheurer Kestner, 92150 Suresnes, en cassation d'un arrêt rendu le 24 novembre 1993 par la cour d'appel de Rouen (1re chambre civile), au profit de la commune de Lavallois-Perret, représentée par son maire en exercice, domicilié en l'Hôtel de Ville, ..., défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 14 novembre 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Pronier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Douvreleur, Aydalot, Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Borra, M. Bourrelly, Mme Stephan, M. Peyrat, conseillers, M. Chollet, conseiller référendaire, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Pronier, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de MM. Z... et de Mme Y..., de Me Luc-Thaler, avocat de la commune de Lavallois-Perret, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 24 novembre 1993), que, par acte authentique du 15 septembre 1987, M. Z... a vendu un immeuble à la commune de Levallois-Perret ; qu'aux termes de cet acte, la commune est devenue propriétaire rétroactivement, à compter du 28 juillet 1983 et que l'entrée en jouissance a été fixée au 10 mai 1985 ; que la commune, soutenant que selon les stipulations de l'acte de vente, le paiement des charges de copropriété au syndicat des copropriétaires de l'immeuble incombait à M. Z... jusqu'au 1er janvier 1988, a réclamé le remboursement des sommes versées à ce titre ; Attendu que, pour accueillir cette demande, l'arrêt retient qu'aux termes de l'acte, le vendeur restait tenu jusqu'au 1er janvier 1988 des charges de toute nature, taxes et impôts conformément à l'article 50 de l'ordonnance 58-997 du 23 octobre 1958, visé à l'acte administratif ayant constaté la vente, que, plus précisément, il était prévu au chapitre "charges et conditions" que l'acquéreur acquitterait, à compter du 1er janvier 1988, tous impôts, contributions et charges de toute nature auxquels le bien vendu peut et pourrait être soumis", et que cette stipulation, claire, précise et dépourvue d'ambiguïté, s'appliquait aux charges de copropriété dûes jusqu'au 1er janvier 1988 ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si les charges de copropriété ne faisaient pas l'objet d'une autre stipulation particulière, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné les consorts Z... à payer à la commune de Levallois-Perret la somme de 100 458,92 francs au titre des charges de copropriété dont le paiement leur incombait jusqu'au 31 décembre 1987, l'arrêt rendu le 24 novembre 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ; Dit n'y avoir lieu à indemnité en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne la commune de Lavallois-Perret, envers MM. Z... et X... Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Rouen, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile , et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt décembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 2294

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Cour de cassation 1995-12-20 | Jurisprudence Berlioz