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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Mathilde C... épouse Z..., demeurant 20125 Soccia, en cassation d'un jugement rendu le 7 février 1997 par le tribunal d'instance d'Ajaccio, en matière électorale, au profit :
1°/ de M. Yannick X..., demeurant ...,
2°/ de Mme Y..., épouse X..., demeurant ...,
3°/ de Mme Marie Dominique A..., demeurant ...,
4°/ de Mme Laure B... , demeurant Le Garbeger ...,
5°/ de Mme Muriel A..., demeurant ...,
6°/ de M. Fabien C..., demeurant ...,
7°/ de M. Philippe C..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 mai 1997, où étaient présents : M. Chevreau, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, M. Pierre, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Mucchielli, conseiller référendaire, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance d'Ajaccio, 7 février 1997) d'avoir rejeté le recours de Mme Z..., inscrite sur la liste électorale de la commune de Soccia, tendant à la radiation de cette liste de 7 électeurs, alors, selon le moyen, d'une part, que le Tribunal aurait méconnu les dispositions de l'article R 14 du Code électoral, inversant la charge de la preuve imposant au Tribunal la vérification des pièces produites à l'appui de la demande; d'autre part, que le Tribunal aurait fait une fausse application de l'article L. 11 du Code électoral en énonçant qu'il appartient à celui qui conteste une inscription de rapporter la preuve que l'électeur ne remplit aucune des conditions prévues par cet article; alors qu'enfin, le Tribunal n'aurait pas répondu aux conclusions desquelles il ressortait que le tableau rectificatif avait été produit et aurait statué par des motifs généraux ;
Mais attendu que le jugement qui constate que Mme C... ne produit aucune pièce à l'appui de ses dires, retient, sans violer l'article R. 14 du Code électoral, qu'en application des dispositions de l'article L. 11 du même Code, il incombe à celui qui conteste une inscription sur la liste électorale de rapporter la preuve du bien-fondé de sa demande ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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