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N° S 21-84.348 FS-N
N° 01065
ECF
28 JUILLET 2021
NON-LIEU A DESIGNATION DE JURIDICTION
Mme DE LA LANCE conseiller le plus ancien faisant fonction de président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 28 JUILLET 2021
M. [G] [L] formé une requête tendant au renvoi, pour cause de suspicion légitime, devant une autre juridiction du même ordre, de la connaissance de la procédure suivie contre lui devant le tribunal correctionnel de Paris des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants, association de malfaiteurs, blanchiment et détention de faux documents administratifs.
Sur le rapport de Mme Issenjou, conseiller, et les conclusions de M. Aubert, avocat général référendaire, après débats en chambre du conseil où étaient présents Mme de la Lance, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Issenjou, conseiller rapporteur, Mme Planchon, MM. Pauthe, Turbeaux, Turcey, Mme Thomas, conseillers de la chambre, Mmes Méano, Fouquet, de Lamarzelle, conseillers référendaires, M. Aubert, avocat général référendaire, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Examen de la recevabilité de la requête
La requête est régulière en la forme ; elle a été signifiée ; elle est donc recevable.
Au fond
Vu les moyens invoqués par le demandeur à l'appui de sa requête :
Selon l'article 662 du code de procédure pénale, en matière criminelle, correctionnelle ou de police, la chambre criminelle peut dessaisir toute juridiction d'instruction ou de jugement et renvoyer la connaissance de l'affaire à une autre juridiction de même ordre pour cause de suspicion légitime.
La requête formée par M. [L] a été reçue à la Cour de cassation le 2 juin 2021.
Le tribunal correctionnel de Paris dont il est sollicité le dessaisissement a rendu sa décision le 17 juin 2021. Le requérant en a relevé appel.
La requête qui vise exclusivement cette juridiction de première instance est, en conséquence, sans objet.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DÉCLARE la requête sans objet ;
DIT n'y avoir lieu à statuer sur la requête ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en audience publique du vingt-huit juillet deux mille vingt et un.
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