Vu l'article L. 111-5 du code de l'organisation judiciaire ;
Vu la transmission au premier président de la Cour de cassation, par la première présidente de la cour d'appel de Paris, de la demande tendant à sa récusation, déposée par M. X..., pour l'examen des recours formés contre les décisions de rejet n° 2015/003910, 2015/005000 et 2015/005003 rendues par le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal de grande instance de Meaux ;
Vu l'avis de la première présidente de la cour d'appel de Paris ;
Attendu qu'un magistrat ne peut faire l'objet d'une requête en récusation que dans l'exercice d'une fonction juridictionnelle ; que tel n'est pas le cas du premier président de la cour d'appel statuant sur le recours formé contre la décision de rejet d'un bureau d'aide juridictionnelle ;
D'où il suit que la requête n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE la requête IRRECEVABLE ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, en audience en chambre du conseil, et prononcé par le président en son audience en chambre du conseil du dix-sept septembre deux mille quinze.