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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, d'une part, qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que M. X... avait fait édifier un muret le long de la limite de propriété, et installer un drain destiné à l'évacuation des eaux pluviales, et qu'il avait pris toutes mesures propres à limiter les inconvénients dus à l'écoulement des eaux, la cour d'appel, qui a effectué la recherche prétendument omise sur le risque d'éboulement des terres en cas de fortes pluies, a légalement justifié sa décision de ce chef ;
Attendu, d'autre part, que c'est souverainement que la cour d'appel a retenu, répondant aux conclusions, qu'eu égard aux plantations réalisées par M. X... la pose d'un "vélux" sur le toit de sa maison, à huit mètres de la propriété voisine, ne portait pas atteinte à l'intimité de la vie privée des voisins, et que le défaut d'ensoleillement et de vue allégué n'était pas démontré ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la SCI Hole In One aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la SCI Hole In One, la condamne à payer à M. X... la somme de 1 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mars deux mille cinq.
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