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COUR DE CASSATION
Première présidence
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ORejRad
Pourvoi n°: N 21-21.784
Demandeur: la société Mma IARD et autre
Défendeur: la société Corelec Equipements et autre
Requête n°: 279/22
Ordonnance n° : 90875 du 15 septembre 2022
ORDONNANCE
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ENTRE :
la société Chubb European Group Limited anciennement dénommée Ace European Group Limites, ayant la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
la société Mma IARD, ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour avocat à la Cour de cassation,
la société Mma IARD Assurances Mutuelles, ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour avocat à la Cour de cassation,
la société Corelec Equipements,
Fabienne Renault-Malignac, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Véronique Layemar, greffier lors des débats du 7 juillet 2022, a rendu l'ordonnance suivante :
Vu la requête du 28 février 2022 par laquelle Chubb European Group Limited demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 26 août 2021 par la société Mma IARD, la société Mma IARD assurances Mutuelles à l'encontre de l'arrêt rendu le 11 mai 2021 par la cour d'appel de Dijon, dans l'instance enregistrée sous le numéro N 21-21.784 ;
Vu les observations développées au soutien de la requête ;
Vu les observations développées en défense à la requête ;
Vu l'avis de Jean Lecaroz, avocat général, recueilli lors des débats ;
En vertu de l'arrêt attaqué infirmant le jugement déféré, la partie demanderesse au pourvoi est tenue de restituer les sommes qui lui ont été versées en exécution du jugement de première instance.
Le défaut de restitution est invoqué au soutien de la requête en radiation.
Il ressort de l'examen des pièces produites au soutien des observations que les demanderesses au pourvoi ont procédé à un versement de 456.913, 66 euros correspondant au principal des condamnations qui avaient été mises à la charge de la société Corelec, assurée auprès de la société demanderesse à la requête, par le jugement infirmé.
Si, comme la requérante le prétend, une somme de 20 000 euros reste à régler, le règlement du principal, d'un montant très substantiel, caractérise de manière suffisante la volonté du débiteur de ne pas échapper à ses obligations, étant rappelé que l'inexécution des condamnations accessoires ne saurait à elle seule justifier la radiation.
Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour.
EN CONSÉQUENCE :
La requête en radiation est rejetée.
Fait à Paris, le 15 septembre 2022
Le greffier lors du prononcé,
Le conseiller délégué,
Vénusia Ismail
Fabienne Renault-Malignac
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