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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Alexandre X..., demeurant ...,
en cassation d'un jugement rendu le 24 février 1997 par le conseil de prud'hommes de Limoges (section Industrie), au profit de la société Isoa Isolation, société à responsabilité limitée, dont le siège est ZAE de Saltgourde, boulevard de l'Avenir, 24430 Marsac-sur-l'lsle,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 juillet 1999, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Lanquetin, conseiller rapporteur, Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, Mme Bourgeot, M. Besson, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Lanquetin, conseiller, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le second moyen :
Vu l'article 1142 du Code civil ;
Attendu que M. X..., engagé à compter du 20 septembre 1994 par la société Isoa isolation en qualité d'assistant commercial, a été licencié par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée par l'employeur le 29 novembre 1995 mais présentée au salarié seulement le 20 décembre 1995 en raison d'une grève affectant les services postaux ; que M. X..., dispensé d'exécuter son préavis, s'est vu remettre un bulletin de paie pour la période du 30 novembre 1995 au 30 décembre 1995 comportant le versement d'une indemnité de préavis ; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande portant notamment sur le paiement de son salaire pour la période du 30 novembre au 20 décembre 1995 et les congés payés afférents ;
Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande en paiement du salaire pour la période considérée, le conseil de prud'hommes, après avoir décidé que le point de départ du préavis d'un mois était le 20 décembre 1995, retient que la période du 30 novembre au 20 décembre 1995 a été payée à M. X..., même au-delà puisque le bulletin de paie établi pour le mois de décembre 1995 porte sur la période du 1er au 31 décembre pour une somme de 6 249,62 francs brut (indemnité de préavis) ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que la période du 30 novembre au 20 décembre 1995 n'était pas comprise dans la période de préavis et que la société Isoa isolation ne pouvait se prévaloir du fait que M. X... ait été absent depuis le 28 novembre 1995, ce dont il résultait que la période en cause devait être indemnisée, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions ayant débouté le salarié de sa demande à titre de paiement du salaire pour la période du 30 novembre au 20 décembre 1995 et des congés payés afférents, le jugement rendu le 24 février 1997, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Limoges ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Limoges, autrement composé ;
Condamne la société Isoa Isolation aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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