AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu leur connexité, joint les pourvois n° J 04-42.689 à S 04-42.696 et B 04-42.728 ;
Sur le moyen unique, commun à tous les pourvois :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 29 janvier 2004) statuant sur des demandes de provision sur salaires et congés payés d'avoir dit n'y avait lieu à référé, pour les motifs exposés dans le mémoire annexé et qui sont pris d'une violation des articles L. 133-5-4 et L. 136-2-8 du Code du travail et de la règle "à travail égal, salaire égal" ;
Mais attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué, statuant en la forme des référés, faisant apparaître qu'il existait une contestation sérieuse quant à l'octroi d'une provision, le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne les demandeurs aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette toutes les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf juin deux mille cinq.