jurisprudence.case.fullText
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le grief :
Attendu que M. X... a sollicité sa réinscription sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Versailles sous les rubriques interprétariat et traduction en langues turque et anglaise ; que la commission chargée de donner un avis sur les demandes de réinscription a, le 2 juillet 2014, émis un avis favorable à la demande sous réserve de la justification du suivi d'une formation sur les principes directeurs du procès avant l'assemblée générale à venir ; que par une décision du 6 novembre 2014 contre laquelle M. X... a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a refusé sa réinscription, au motif qu'il apparaît que le candidat, malgré le rappel qui lui a été fait, n'a pas justifié avoir satisfait à l'obligation de formation prévue par l'article 10 du décret du 23 décembre 2004 ;
Attendu qu'à l'appui de son recours, M. X... fait valoir qu'à la suite de l'avis de la commission de réinscription, il a, par lettre du 18 août 2014 adressée au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Pontoise, dont il indique qu'elle contient l'argument de son recours, fait état du suivi en 2005 de huit formations dont il précise les différents intitulés, qu'il est par ailleurs titulaire d'un doctorat en économie politique, d'un autre diplôme de troisième cycle et d'une maîtrise de philosophie obtenue au Royaume-Uni et qu'il a effectué son travail d'expert avec dévouement depuis plus de trente ans ;
Mais attendu que c'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation au regard des éléments du dossier que l'assemblée générale a décidé de ne pas réinscrire M. X... sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel ;
D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le recours ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille quinze.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard