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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Philippe de X..., demeurant Cidex 83 Chemin des Acacias, 82170 Monbequi, en cassation d'un jugement rendu le 6 février 1997 par le tribunal d'instance de Castelsarrasin, en matière électorale, le concernant ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 mai 1997, où étaient présents : M. Chevreau, conseiller doyen, faisant fonctions de président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, M. Pierre, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Mucchielli, conseiller référendaire, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Castelsarrasin, 6 février 1997) d'avoir rejeté le recours de M. de X... tendant à son inscription sur la liste électorale de la commune de Monbequi alors qu'ayant été radié d'office par la commission administrative, l'article L . 11 retenu par le tribunal ne serait pas applicable en l'espèce ;
Mais attendu qu'il appartient au demandeur radié de la liste électorale d'établir qu'il remplit l'une des conditions prévues par l'article L. 11 du Code électoral pour être inscrit sur la liste électorale d'une commune ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept ;
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