LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu l'article 1026 du code de procédure civile ;
Attendu que, par acte déposé au greffe social de la Cour de cassation le 4 décembre 2009, la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat de M. X..., déclare se désister du pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 25 septembre 2007 ;
Attendu que, par acte déposé au greffe social de la Cour de
cassation le 11 décembre 2009, la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société CRMT, déclare se désister du pourvoi incident formé le 22 juillet 2008 ;
Et attendu qu'il y a lieu de leur en donner acte ;
PAR CES MOTIFS :
DONNE ACTE à M. X... et à la société CRMT de leur désistement de pourvois ;
Laisse à chaque partie la charge des dépens afférents à son pourvoi ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt janvier deux mille dix.