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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze juin deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BLONDET, les observations de Me CHOUCROY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- B... Bernard, partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de NANCY, en date du 2 mai 2000, qui, dans la procédure suivie contre Henri Z... et Thierry D... du chef de contravention de violences, a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ;
Sur le moyen additionnel de cassation, pris de la violation des articles 386 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a omis de répondre à la demande de sursis à statuer soulevée in limine litis par la partie civile ;
" alors que dans ses conclusions d'appel auxquelles la cour d'appel a omis de répondre, la partie civile sollicitait expressément un sursis à statuer dans l'attente de l'arrêt de la Cour de Cassation à intervenir sur le pourvoi introduit par Bernard B...contre l'arrêt de la cour d'appel de Nancy du 2 février 1999 ayant déclaré irrecevable la citation directe délivrée le 25 juin 1996 à Danièle F... à la requête de la partie civile " ;
Attendu qu'il ne résulte ni de conclusions déposées et visées conformément à l'article 459 du Code de procédure pénale, ni des mentions de l'arrêt que le demandeur ait, comme il le prétend, sollicité un sursis à statuer ;
D'où il suit que le moyen manque en fait ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 6. 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, 2, 3, 427, 459 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a fixé le montant total du préjudice corporel de la partie civile à la somme de 12 000 francs et a refusé d'ordonner une expertise complémentaire ;
" aux motifs que, s'agissant de la nature et de l'étendue des séquelles dont reste atteint Bernard B..., le Docteur X... a indiqué :
"- Bernard B... a subi, le 22 juillet 1993, un traumatisme responsable :
- d'une contusion bénigne du bras gauche, ayant rapidement guéri sans séquelle ;
- d'une entorse de l'articulation métacarpophalangienne de l'index droit ; cette lésion a été traitée par application de glace, mise au repos de l'articulation sans immobilisation stricte, infiltrations intra-articulaires et rééducation ; tout traitement a été interrompu le 13 juin 1994, Bernard B... conservant des séquelles qui ne devraient plus évoluer : douleurs occasionnelles, gêne lors de certaines prises fines, limitation très modérée des amplitudes articulaires de l'index ;
- les lésions traumatiques des deux membres auraient justifié un arrêt complet des activités professionnelles de quatre jours à dater du 22 juillet 1993 si le patient n'avait pas été en congés à cette date ;
l'arrêt de travail qui a été prolongé jusqu'au 31 août 1993 n'a été justifié que par un épisode dépressif ; il n'est pas dans la compétence de l'expert d'apprécier si ce syndrome dépressif peut être imputé aux faits traumatiques du 22 juillet 1993 ; plaise au juge de solliciter l'avis d'un expert psychiatre sur cette imputabilité éventuelle " ;
qu'au vu de ces constatations, l'expert a conclu son rapport comme suit :
" 1- Bernard B... a été en incapacité temporaire totale pendant quatre jours, du 22 juillet 1993 au 25 juillet 1993 inclus (sous réserve de l'imputabilité éventuelle de l'épisode dépressif) ; on peut considérer qu'il a été en incapacité temporaire partielle de 5 % (cinq pour cent) du 26 juillet 1993 au 13 juin 1994 ;
" 2- la date de consolidation peut être fixée au 13 juin 1994 ;
" 3- selon les barèmes habituellement utilisés en droit commun, l'incapacité permanente partielle peut être estimée à 2 % (deux pour cent) au titre de séquelles déjà évoquées ; on doit émettre des réserves pour l'avenir sur une éventuelle évolution arthrosique de l'articulation de l'index traumatisé ;
" 4- le quantum doloris subi par l'intéressé peut être qualifié de très léger (1/ 7) ; il n'y a pas de préjudice esthétique ; Les séquelles au niveau de l'index droit peuvent entraîner une gêne dans les activités professionnelles (difficulté à l'écriture manuscrite prolongée ou à la frappe sur un clavier) et limiter certaines activités de loisir (escalade, couture, cuisine...) ;
que Bernard B..., invoquant une aggravation de son état, sollicite une nouvelle expertise afin d'examiner l'état de son index droit ;
que, toutefois, en l'état des pièces qu'il verse aux débats, aucun élément ne permet d'étayer le bien fondé d'une telle demande ; qu'il y a donc lieu d'écarter sa demande de nouvelle expertise ;
qu'au vu des constatations et conclusions de l'expert judiciaire, il y a lieu de fixer comme suit le préjudice personnel de Bernard B... :
- pretium doloris (très léger)......... 5 000 Frs
-préjudice moral........... 5 000 Frs
qu'en ce qui concerne l'incapacité permanente partielle, évaluée par l'expert à 2 %, il y a lieu, compte tenu de la nature et de l'étendue des séquelles dont reste atteint la victime et l'âge de celle-ci à la date de consolidation, de lui allouer de ce chef une indemnité de 2 000 francs ;
qu'au total, le préjudice subi par Bernard B... s'élève à la somme de 12 000 francs ;
" alors, d'une part, que la réparation du préjudice doit être intégrale ; que, si les juges du fond apprécient souverainement le préjudice qui résulte d'une infraction, il en est autrement lorsque cette appréciation est déduite de motifs insuffisants ou ne répondant pas aux conclusions des parties ; qu'en l'espèce, concernant le pretium doloris, le demandeur faisait valoir dans ses conclusions d'appel que le professeur A..., thérapeute de la partie civile, expert agréé par la Cour de Cassation, a procédé à la rééducation de la main droite de Bernard B... et a conclu à un pretium doloris de 3/ 7 ; que le demandeur sollicitait, à ce titre, une somme de 15 000 francs ; qu'en se bornant à confirmer l'évaluation des premiers juges, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;
" alors, d'autre part, que, pour la fixation du préjudice moral, les juges du fond doivent tenir compte de tous les éléments ;
qu'en l'espèce, dans un chef péremptoire de ses conclusions d'appel auxquelles la Cour a omis de répondre, le demandeur soulignait que les infractions commises par messieurs D... et Z... non détachables de leur activité administrative ont été à l'origine de plusieurs articles de la presse régionale qui ont porté gravement atteinte à l'image de Bernard B... qui a pu être présenté comme un individu raciste ; que cette présentation est d'autant plus insupportable pour le demandeur dont l'action est entièrement vouée à la lutte anti-raciste et à la suppression du terme " race " dans la constitution du 4 octobre 1958 ; que le demandeur sollicitait la condamnation de l'agent judiciaire du trésor à lui verser la somme de 50 000 francs en réparation du préjudice moral subi ; qu'en fixant à 5 000 francs le préjudice moral considérable subi par la partie civile, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;
" alors, enfin, qu'il résulte de l'article 6. 3 de la convention européenne des droits de l'homme que toute personne a droit à un procès équitable assurant les droits de la défense ; qu'en l'espèce, l'exposant invoquait une aggravation de son état et sollicitait une nouvelle expertise ; que, pour justifier celle-ci, Bernard B... soulignait, dans un chef péremptoire de ses conclusions d'appel délaissées que le docteur X... a conclu à une incapacité permanente partielle de 3 % sans exclure une possible évolution vers l'arthrose, donc une aggravation ; que, depuis les faits, l'état de l'exposant s'est aggravé, ainsi qu'en atteste le certificat dressé par le professeur E... les 6 octobre et 20 novembre 1998 ; que le taux initialement évalué à 3 % doit être révisé et porté à 7 % ; que, par suite, la cour d'appel ne pouvait refuser de tenir compte des documents versés aux débats propres à justifier une nouvelle expertise médicale, sans méconnaître la disposition susvisée et porter atteinte aux droits de la partie civile " ;
Attendu qu'en évaluant, comme elle l'a fait, la réparation du préjudice résultant pour Bernard B... de l'atteinte à son intégrité physique, la cour d'appel n'a fait qu'user de son pouvoir d'apprécier souverainement, dans la limite des conclusions des parties, l'indemnité propre à réparer le dommage né de l'infraction ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Blondet conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Chemithe ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;