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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Alain Y..., demeurant ...,
en cassation d'un jugement rendu le 27 juillet 2000 par le juge du tribunal d'instance d'Antibes délégué dans les fonctions de juge de l'exécution, au profit :
1 / du Centre des Impôts, dont le siège est ...,
2 / de la Caisse d'épargne Pas-de-Calais, dont le siège est ...,
3 / de M. Roy X..., demeurant 16, place de la Résistance, 62200 Boulogne Sur Mer, défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 juin 2001, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Verdun, conseiller référendaire rapporteur, M. Aubert, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Verdun, conseiller référendaire, les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. Y... a formé un pourvoi en cassation contre le jugement (juge d'instance d'Antibes, délégué dans les fonctions de juge de l'exécution, 27 juillet 2000) qui a déclaré irrecevable la demande de traitement de sa situation de surendettement, en raison du caractère exclusivement professionnel de ses dettes ;
Attendu que le moyen est inopérant dès lors qu'il critique le motif surabondant par lequel le juge de l'exécution a retenu que le débiteur serait hébergé à titre gratuit ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille un.
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