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Cour d'appel, 27 janvier 2026. 26/00018

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

26/00018

jurisprudence.case.decisionDate :

27 janvier 2026

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N° RG 26/00018- N° Portalis 4XYA-V-B7K-KA5 du 27/01/2026 ------------------------ COUR D'APPEL [V] SAINT DENIS [V] LA REUNION CHAMBRE D'APPEL [V] [Localité 1] Chambre des étrangers O R D O N N A N C E N° de MINUTE : 2026/19 du 27 janvier 2026 APPELANTS : M. LE PROCUREUR [V] LA REPUBLIQUE PRES LE TRIBUNAL JUDICIAIRE [V] MAMOUDZOU [Adresse 1] M. [M] [V] MAYOTTE [Adresse 2] [Adresse 3] représenté par Me Romain DUSSAULT de LA SELARL CENTAURE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS INTIME : Monsieur [L] [Z] [H] 1967 né le 20 août 1989 à [Localité 2] (COMORES) de nationalité comorienne atuellement maintenu au [Adresse 4] comparant, assisté de Me Miandra RATRIMOARIVONY, avocat au barreau de Mayotte en présence de Mme [S] [X], interprète en shimaorais, serment prêté MINISTERE PUBLIC : avisé, absent CONSEILLER DELEGUE : M. Olivier NOËL président de chambre, désigné par ordonnance n°2025/340 du 15 décembre 2025 et ordonnance modificative n°2025/348 du 19 décembre 2025, par délégation de la première présidente de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion GREFFIER : Valérie BERREGARD DEBATS : à l'audience publique du 27 janvier 2026 à 15H00 ORDONNANCE : mise en délibéré le 27 janvier 2026 à 17H30 * * * Vu les articles L.611-1 et suivants, L.741-1 et suivants, L742-1 et s., L.441-7, L.761-8, R.743-2, R.7432-1, R.743-1 et R. 743-10 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'arrêté en date du 23 janvier 2026 du Préfet de MAYOTTE portant obligation pour Monsieur [Z] de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour et fixant le pays de destination ; Vu l'arrêté en date du 23 janvier 2026 du Préfet de MAYOTTE portant placement en rétention administrative de Monsieur [Z] ; Vu la requête de Monsieur [Z] en date du 23 janvier 2026 envoyée à 21h36 et enregistrée le 24 janvier 2026 à 7h30 tendant à la mainlevée de la rétention administrative ; Vu l'ordonnance statuant sur une requête en contestation de placement en rétention administrative émanant d'un magistrat du siège du Tribunal judiciaire de MAMOUDZOU, ordonnance signée le 25 janvier 2026 à 15 heures 20 et notifiée à 18 heures 30 ; Vu le recours du Ministère public en date du 25 janvier 2026 notifié à 21 heures 25 et reçu à 21 heures 25 au greffe de la CHAM et la déclaration d'appel de Monsieur le Préfet de MAYOTTE formée le 26 janvier 2026 à 14h49 ; Le conseil de Monsieur le Préfet, appelé à une autre audience, est excusé sa position est rappelée par le Président, la parole est donnée au conseil de Monsieur [Z] puis à celui-ci en dernier. MOTIFS Le premier juge , au regard des articles L742-1 et L741-3 du CESEDA, a estimé que le fait pour Monsieur [Z] d'avoir été contrôlé le 23 janvier 2026 à 15h45 sur la commune de [Localité 3], d'avoir ensuite reçu notification de ses droits à 19h26, droits qu'il n'a pu exercer qu'à compter de son intégration au CRA à 21h25, constituerait un délai excessif lui faisant forcément grief. Ce faisant, le premier juge a mal apprécié les conditions de circulation, de transfèrement, d'arrivée massive de personnes en situation irrégulière en kwassa, tous éléments qui justifient, ainsi que les mentions plus précises ajoutées dans la procédure (« groupe GAO décalé » et « effectifs CRA limités »), ce qui signifie qu'il y a eu en plus des contraintes habituelles un changement d'effectifs et que le CRA avait des moyens en personnel limités, dès lors le délai de la présente procédure, délai qui, au demeurant, n'a rien d'excessif. Ainsi, la décision entreprise sera infirmée et Monsieur [Z] sera maintenu en rétention. PAR CES MOTIFS Nous, Olivier NOËL, Président de chambre délégué par la Première Présidente de la Cour d'appel de SAINT DENIS, assisté de Valérie BERREGARD, Greffier, statuant par ordonnance contradictoire, Infirmons l'ordonnance statuant sur la requête de Monsieur [Z] en contestation de placement en rétention administrative émanant d'un magistrat du siège du Tribunal judiciaire de MAMOUDZOU, ordonnance signée le 25 janvier 2026 ; Ordonnons le maintien en rétention de Monsieur [Z] pour une durée de vingt-cinq jours; Laissons les dépens à la charge du trésor public. Fait à [Localité 1] le 27 janvier 2026, à 17 heures 30 La greffière Le président Valérie BERREGARD Olivier NOËL Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Décision notifiée le 27/01/2026 à 18h30 à : - Monsieur le Préfet de Mayotte - Monsieur le Commissaire de la Direction Départementale de la PAF - Monsieur le Procureur de la république - Madame l'avocate générale - Greffe du juge de la rétention de [Localité 1] - Avocats - L'intéressé(e) Monsieur [L] [Z] [H] 1967

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Cour d'appel 2026-01-27 | Jurisprudence Berlioz