COUR D'APPEL
DE [Localité 5]
2ème Chambre
N° Minute
ORDONNANCE DE CADUCITE DU MARDI 24 JUIN 2025
ARTICLE 906-2 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
N° RG 25/00018 - N° Portalis DBVM-V-B7J-MQ5W
APPEL
Ordonnance Référé, origine Président du tribunal judiciaire de GRENOBLE, décision attaquée en date du 28 novembre 2024, enregistrée sous le n° 24/00602
suivant déclaration d'appel du 30 Décembre 2024
Nous, Anne-Laure PLISKINE, Conseiller faisant fonction de président, assistée de Solène ROUX greffière
Vu la procédure suivie entre :
APPELANT
Monsieur [E] [O]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Farida KHEDDAR, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIME
LE FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me Jean-Bruno PETIT de la SELARL L. LIGAS-RAYMOND - JB PETIT, avocat au barreau de GRENOBLE
Vu la déclaration d'appel enregistrée le 30 décembre 2024 au greffe de la Cour ;
Vu l'avis de fixation envoyé par le greffe le 16 janvier 2025 et reçu par l'avocat de l'appelant le 16 janvier 2025 ;
Attendu que l'avocat de l'appelant n'a pas procédé à la remise de ses conclusions au greffe dans le délai imparti par l'article 906-2 du code de procédure civile et n'a pas formulé d'observations;
PAR CES MOTIFS
PRONONÇONS la caducité de la déclaration d'appel ;
RAPPELONS que la présente ordonnance peut être déférée dans les conditions des alinéas 2 et 4 de l'article 916 du code de procédure civile ;
Laissons les dépens à la charge de l'appelant.
Le greffier Le conseiller faisant fonction de président
copies délivrées
le 24 JUIN 2025