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Cour de cassation, 21 décembre 1993. 91-18.515

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

91-18.515

jurisprudence.case.decisionDate :

21 décembre 1993

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / Mme Lévie X..., épouse Jules B..., demeurant ..., 2 / M. Jean-François X..., demeurant à Saint-Jean de l'Union (Haute-Garonne), ... 3 / Mme Laure, Marie-Xavière X..., épouse Y..., demeurant à Paris (15ème), 3, Square Brancion, en cassation d'un arrêt rendu le 28 mai 1991 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile), au profit : 1 / de M. Sauveur F..., demeurant Perelli à Valle d'Alesani (Corse), 2 / de Mme Z..., née Dominique E..., demeurant Chiatra à San Nicolao (Corse), tant en son nom personnel qu'ès qualités de tutrice légale de son fils mineur Jérémie Z..., née le 17 janvier 1983, 3 / de Mme Rose Marie F..., épouse A..., 4 / de Mme Marie-Dominique F..., épouse C..., 5 / de Mme Jeanne F..., épouse D..., demeurant toutes trois Perelli à Vallée d'Alesani (Corse), défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt : LA COUR, en l'audience publique du 16 novembre 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Douvreleur, conseiller rapporteur, MM. Cathala, Peyre, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, Mme Borra, conseillers, MM. Chollet, Pronier, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Douvreleur, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat des consorts X..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu que les consorts X... n'ayant pas soutenu que leur possession de la parcelle litigieuse avait été utile pour prescrire, la cour d'appel, qui n'avait pas à effectuer une recherche qui ne lui était pas demandée et qui, par motifs propres et adoptés, a répondu aux conclusions, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les consorts X... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un décembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.

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Cour de cassation 1993-12-21 | Jurisprudence Berlioz