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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Y..., A... Britton, épouse Z..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 15 avril 1999 par la cour d'appel de Versailles (2e chambre civile), au profit de M. Ian Z..., demeurant 1981 Branciorte Drive , Santa Cruz, 95065 Californie (USA),
défendeur à la cassation ;
M. Ian Z... a formé un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt ;
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience du 20 juin 2001, où étaient présents : M. Guerder, conseiller doyen, faisant fonctions de président, M. Pierre, conseiller rapporteur, Mme Solange Gautier, MM. de Givry, Mazars, conseillers, MM. Trassoudaine, Grignon Dumoulin, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Pierre, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme Z..., née X..., de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les trois moyens réunis du pourvoi principal de Mme X... et le moyen unique du pourvoi incident de M. Z..., tels que reproduits en annexe :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 15 avril 1999) d'avoir fixé à un certain montant les sommes dues par M. Z... à titre de prestation compensatoire et de pension alimentaire pour les enfants du couple et d'avoir rejeté sa demande de dommages-intérêts ;
Mais attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de manque de base légale au regard des articles 271, 266 et 288 du Code civil et de violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation le pouvoir souverain de la cour d'appel qui, répondant aux conclusions et appréciant, par une décision motivée, les éléments de preuve qui lui étaient soumis, a statué sur les prétentions respectives des parties telles que visées par le moyen ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Z... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille un.
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