Cour d'appel, 17 mai 1999. 1997-03785
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
1997-03785
jurisprudence.case.decisionDate :
17 mai 1999
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DU 17 MAI 1999 ARRET N° Répertoire N° 97/03785 Deuxième Chambre Première Section AT 09/06/1997 TC TOULOUSE (DU MAROUSSEM) Société A S.C.P SOREL DESSART C/ Monsieur B Me DE LAMY REFORMATION GROSSE DELIVREE LE A COUR D'APPEL DE TOULOUSE REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Arrêt de la Deuxième Chambre, Première Section Prononcé: A l'audience publique du DIX-SEPT MAI MIL NEUF CENT QUATRE VINGT DIX-NEUF, par E. FOULON, président, assisté de A. THOMAS, Greffier. Composition de la cour lors des débats et du délibéré: Président :
E. FOULON Conseillers :
O. COLENO
D. CHARRAS Greffier lors des débats: A. THOMAS Débats: A l'audience publique du 24 Mars 1999 . La date à laquelle l'arrêt serait rendu a été communiquée. Avant l'ouverture des débats, les parties ont été informées des noms des magistrats composant la cour. Nature de l'arrêt : contradictoire APPELANT (E/S) SOCIETE A Ayant pour avoué la S.C.P SOREL DESSART Ayant pour avocat Maître REGNAULT du barreau de Paris et Maître AUTHANAYOU du barreau de Toulouse INTIME (E/S) Monsieur B Ayant pour avoué Maître DE LAMY Ayant pour avocat Maître DUFFOURG du barreau de Toulouse
Par acte d'huissier en date du 9 octobre 1996, la Société A a fait assigner devant le Tribunal de Commerce de Toulouse, M. B afin de le voir condamner en sa qualité de caution de la Société C, à honorer ses engagements à hauteur de 100 000 Francs en principal.
Par jugement en date du 9 juin 1997, le Tribunal a débouté la Société de sa réclamation aux termes d'une motivation complexe dont il semble résulter que la créance ne serait pas exigible en raison du plan de redressement dont bénéficierait la société débitrice principale et en raison de l'absence de justification précise du montant de ladite
créance. Prétentions et moyens de la société appelante
Après avoir précisé qu'elle avait régulièrement déclaré sa créance, la Société A ajoute que celle-ci a été définitivement admise au passif de la liquidation judiciaire pour un montant de 266 922,99 Francs, non contesté par la société débitrice, et que les contrats en vertu desquels la caution s'est engagée ont été régulièrement résiliés.
Pour ces motifs elle sollicite la réformation du jugement et la condamnation de M. B à lui payer la somme de 100 000 Francs augmentée des intérêts de retard au taux légal à compter du 2 avril 1996, ainsi que 10 000 Francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Prétentions et moyens de l'intimé
M. B qui insiste sur l'existence du plan de redressement de la société débitrice fait valoir qu'il ne saurait être tenu plus que le débiteur principal.
Il approuve le Tribunal dans l'intégralité des motifs de sa décision et demande à la Cour de dire que la Société A ne peut déclarer sa créance au passif de la Société C, qu'il ne peut y avoir déchéance du terme au détriment de la caution. Il sollicite la confirmation du jugement et réclame 10 000 Francs au titre des frais irrépétibles.
SUR QUOI LA COUR
Attendu sur la procédure que les parties ont été avisées le 26 janvier 1999 que l'ordonnance de clôture interviendrait le 15 février suivant ; Que cette date a été d'office reportée le 15 février au 25 février 1999 afin de permettre à M.B de répondre aux conclusions de la Société appelante du 18 janvier 1999 ; Que dans ces conditions doivent être déclarées irrecevables les conclusions responsives de l'intimé en date du jour de la clôture - alors qu'il avait disposé de plus d'un mois pour intervenir - ainsi que les nouvelles conclusions
de l'appelante en date du 19 mars 1999 et les pièces mentionnées au bordereau du même jour à l'exception des pièces n° 1 - 2 et 5 qui avaient déjà été régulièrement communiquées le 11 février 1999 ;
Attendu sur le fond du litige que la Société C dont la caution M. B était le gérant, a été mise en liquidation judiciaire selon jugement du Tribunal de Commerce d'Auch en date du 20 juin 1997 ; Que la créance de la Société A a été définitivement admise au passif de cette société pour un montant de 266 922,99 Francs, dont 143 576,45 Francs au titre du prêt des 15 et 22 avril 1993 pour lequel M. B s'est porté caution ; Que cette admission de créance a été prononcée sans que M. B , gérant de la société débitrice, en ait critiqué la réalité et le montant ;
Attendu que si, conformément aux dispositions de l'article 160 de la Loi du 25 janvier 1985, la déchéance du terme convenu, résultant du prononcé de la liquidation judiciaire du débiteur principal n'a d'effet qu'à l'égard de celui-ci et ne peut pas être étendue à la caution, il est de principe que rien ne s'oppose à ce que le créancier se prévale d'une clause d'extension à la caution, conventionnellement convenue ;
Or attendu en l'espèce qu'il résulte de l'acte de cautionnement souscrit le 15 avril 1993 par M. B que ce dernier a accepté (article IV) qu'au cas de survenance de l'un ou l'autre cas d'exigibilité anticipée du prêt (liquidation judiciaire de l'emprunteur - article III), cette exigibilité jouera de plein droit à son égard ; Qu'en conséquence, c'est à bon droit que la société créancière s'empare de ces dispositions pour réclamer le paiement d'une créance devenue exigible ; Que le jugement querellé sera en conséquence réformé et M. B condamné à payer à la Société A la somme principale de 100 000 Francs avec intérêts au taux légal à compter du 9 octobre 1996 seule date certaine de mise en demeure de payer ; Qu'enfin l'équité
commande de faire application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile en faveur de la société appelante pour le montant précisé dans le présent dispositif ;
PAR CES MOTIFS
Rejette des débats les conclusions datées du 25 février 1999, du 19 mars 1999, et les pièces communiquées sous bordereau du 19 mars 1999, à l'exception des pièces 1 - 2 et 5 ;
Réforme dans toutes ses dispositions le jugement déféré et statuant à nouveau :
Condamne M. B à payer à la Société A la somme de 100 000 Francs avec intérêts au taux légal à compter du 9 octobre 1996 ainsi que la somme de 4 000 Francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne M. B aux entiers dépens de l'instance et accorde à la SCP SOREL DESSART qui le demande le bénéfice de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile. Le Greffier
Le Président A. THOMAS
E. FOULON
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