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N° RG 25/00191 -
N° Portalis DBXJ-W-B7J-I7RT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
13 bd Clémenceau- C.S 13313
21033 DIJON Cedex
Tel: 03.80.70.45.00.
Minute n°
N° RG 25/00191 -
N° Portalis DBXJ-W-B7J-I7RT
JUGEMENT
Du : 16 Janvier 2026
CAF DE COTE D'OR
C/
[U] [E],
CARREFOUR BANQUE CHEZ NEUILLY CONTENTIEUX,
FLOA [W] SYNERGIE, YOUNITED CREDIT,
FRANCE TRAVAIL BOURGOGNE FRANCHE-COMTE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT-SURENDETTEMENT
contestation du rétablissement personnel
sans liquidation judiciaire
Rendu par le Tribunal judiciaire de DIJON, le 16 Janvier 2026
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
CAF DE COTE D'OR
8 boulevard Clémenceau
21043 DIJON CEDEX 9
ET :
DEFENDEUR(S) :
Madame [U] [E]
née le 07 Avril 1974 à CHENOVE (21300)
78 route d'Ahuy
21000 DIJON
CARREFOUR BANQUE [W] [I] [T]
Service SRDT
95908 CERGY PONTOISE CEDEX 9
FLOA [W] SYNERGIE
CS 14110
59899 LILLE CEDEX 9
YOUNITED CREDIT
Service Recouvrement
TSA 32500 -
92894 NANTERRE CEDEX 9
FRANCE TRAVAIL BOURGOGNE FRANCHE-COMTE
Service contentieux - TSA 80021
19 avenue Kennedy - CS 60091
71339 CHALON SUR SAONE CEDEX
COMPOSITION DU TRIBUNAL
- Isabelle DE PERSON, Président
- Corinne CAMUS, Adjointe Administrative Principale faisant fonction de Greffière
DEBATS : Par note en date du 13 novembre 2025 enjoignant au demandeur d'adresser ses observations par écrit
JUGEMENT
prononcé publiquement par mise à disposition le 16 Janvier 2026
Ayant la qualification suivante :
RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT
EXPOSE DU LITIGE
Par décision du 10 juin 2025, la Commission de Surendettement des Particuliers de Côte d’Or a déclaré Madame [U] [E] recevable au bénéfice de la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers, et a prescrit à son égard, par décision du 22 juillet 2025, une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Par lettre recommandée du 9 octobre 2025, la Caisse d’Allocations Familiales de la Côte d’Or (“CAF”) a formé un recours contre cette dernière décision.
Faisant usage des dispositions des articles R.632-1 et R. 713-4 du code de la consommation, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Dijon a soulevé d’office l’irrecevabilité du recours, et sollicité les observations écrites du requérant dans un délai d’un mois par courrier du 13 novembre 2025 dont l’accusé réception a été reçu le lendemain.
La CAF a adressé au greffe du tribunal, par lettre simple reçue le 12 décembre 2025, un courrier aux termes duquel elle indique réitérer sa contestation quant au caractère frauduleux des dettes de Madame [E], ce qu’elle demande au tribunal de reonnaitre aux fins de les exclure du plan de surendettement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Les articles L.741-4 et R.741-1 du code de la consommation prévoient qu’une partie peut contester les mesures imposées par la Commission par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification.
En l’espèce, la CAF est hors délai pour avoir adressé son recours le 9 octobre 2025 alors que la décision de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire lui avait été notifiée le 24 juillet 2025, soit plus de trente jours auparavant.
Son recours est donc irrecevable en la forme.
Il sera néanmoins rappelé qu’en application des dispositions de l’article L. 711-4 du code de la consommation, les dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l'article L. 114-12 du code de la sécurité sociale sont exclues de toute mesure d’échelonnement ou d’effacement.
Aucune procédure n’est cependant prévue pour que le tribunal reconnaisse officiellement le caractère frauduleux de ces dettes aux fins d’exclusion des mesures de surendettement.
Il en résulte que le créancier qui estime que sa créance relève de cette catégorie conserve toujours la possibilité de diligenter toutes voies d’exécution utiles à l’encontre de son débiteur, nonobstant l’intervention d’une décision définitive de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire prise à son bénéfice, et sous réserve de pouvoir faire la démonstration du caractère frauduleux de sa créance en cas de contestation de la mesure d’exécution.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection, statuant après observations des parties,par jugement réputé contradictoire en premier ressort :
DÉCLARE irrecevable le recours formé par la Caisse d’Allocations Familiales de la Côte d’Or à l’encontre de la décision de la Commission de surendettement de Côte d’Or du 22 juillet 2025 imposant une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au bénéfice de Madame [U] [E] ;
DIT qu’en conséquence, ladite décision ne peut être remise en cause ;
DIT que cette décision sera notifiée par le greffe à la débitrice ainsi qu'à ses créanciers, et que copie en sera adressée à la Commission de Surendettement ;
LAISSE les éventuels dépens à la charge du Trésor Public.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le seize janvier deux mille vingt six par Madame Isabelle de PERSON, juge des contentieux de la protection assistée de Madame C. CAMUS, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffière.
LA GREFFIERE, LE JUGE DES [T]
DE LA PROTECTION,
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