Cour de cassation, 19 décembre 1996. 95-85.973
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
95-85.973
jurisprudence.case.decisionDate :
19 décembre 1996
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf décembre mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de LAROSIERE de CHAMPFEU, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, et de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Mohamed, contre l'arrêt de la cour d'appel de NIMES, chambre correctionnelle, en date du 24 octobre 1995, qui, pour infraction à la législation sur les stupéfiants et importation de marchandises prohibées, l'a condamné à 8 ans d'emprisonnement avec maintien en détention, ainsi qu'à l'interdiction définitive du territoire français, et a prononcé sur les pénalités douanières;
Vu les mémoires produits, en demande en défense et en réplique;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 4-1 du Protocole n° 7 additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des articles 6 et 593 du Code de procédure pénale et de la règle "non bis in idem"; défaut de motifs et manque de base légale;
"en ce que l'arrêt a rejeté l'exception de chose jugée soulevée, admis la validité de la poursuite et condamné le prévenu à raison de la découverte, dans le véhicule saisi à l'occasion d'une poursuite antérieure pour trafic de stupéfiants à raison d'une certaine quantité de stupéfiants qui y avait été alors trouvée, d'une nouvelle quantité de stupéfiants;
"aux motifs que la condamnation entraînée par la première poursuite n'est pas définitive en l'état d'un pourvoi et que la découverte faite par les enquêteurs le 27 mai 1994 d'une nouvelle quantité d'héroïne constitue un fait nouveau à ce titre, justiciable de nouvelles poursuites; qu'il échet dès lors de rejeter l'exception soulevée et qu'il ne résulte d'aucun élément du dossier de la procédure que les infractions liées à l'acquisition, à la détention, à l'offre, à la cession, au transport, à l'importation d'héroïne aient eu un modus opérandi différent selon les quantités en cause, qu'il s'agisse de 700 grammes ou des 1,175 kg trouvés subséquemment;
"alors que, d'une part, l'article 4-1 du Protocole n° 7 additionnel à la Convention européenne stipule que "nul ne peut être poursuivi ou puni pénalement par les juridictions du même Etat en raison d'une infraction pour laquelle il a déjà été acquitté ou condamné par un jugement définitif, conformément à la loi de la procédure pénale de cet Etat" et que l'article 6 du Code de procédure pénale pose également le principe de l'autorité négative de la chose jugée interdisant une seconde condamnation à raison des mêmes faits; que par jugement, devenu depuis lors définitif par suite de sa confirmation en appel et du rejet du pourvoi en cassation formé, en date du 31 janvier 1995, Mohamed X... a été condamné pour avoir, courant 1992 et 1993, contrevenu aux dispositions réglementaires concernant les substances vénéneuses, en important illicitement de l'héroïne, si bien que la Cour ne pouvait, par son arrêt en date du 24 octobre 1995, le condamner à nouveau pour lesdits faits, lesquels étaient insusceptibles de donner lieu à une seconde poursuite;
"alors que, d'autre part, la contradiction de motifs équivaut au défaut de motifs et qu'un arrêt entaché de contradiction de motifs ne répond pas en la forme aux exigences nécessaires à sa validité ;
qu'en l'espèce, la Cour ne pouvait, sans se contredire, affirmer d'une part, que la découverte faite par les enquêteurs le 27 mai 1994 constituait un fait nouveau et, d'autre part, qu'il ne résultait d'aucun élément du dossier de la procédure que les infractions liées à l'acquisition, à la détention, à l'offre, à la cession, au transport, à l'importation d'héroïne aient eu un modus opérandi différent selon les quantités en cause, qu'il s'agisse des 700 grammes primitivement trouvés dans le véhicule saisi ou des 1,175 kg trouvés subséquemment dans le même véhicule placé sous scellés dans le cadre de la première poursuite";
Attendu qu'il résulte des pièces de procédure qu'à la suite de la découverte de 700 grammes d'héroïne dans un véhicule, le 14 janvier 1993, Mohamed X... a été renvoyé, par ordonnance du 20 avril 1994, devant la juridiction correctionnelle, et condamné, par arrêt du 27 juin 1995, à 10 ans d'emprisonnement pour infraction à la législation sur les stupéfiants;
Attendu qu'une nouvelle quantité de 1175 grammes d'héroïne ayant été retrouvée dans le même véhicule le 27 mai 1994, des poursuites distinctes ont été diligentées à l'encontre de Mohamed X..., condamné, par l'arrêt attaqué, à 8 ans d'emprisonnement;
Attendu que la cour d'appel énonce, pour écarter l'exception de chose jugée soulevée par le prévenu, que la seconde saisie de drogue constitue un fait nouveau, non compris dans la prévention réprimée par l'arrêt du 27 juin 1995, et passible de poursuites séparées;
Attendu qu'en l'état de ces motifs dépourvus de contradiction, qui établissent que les faits poursuivis ne sont pas identiques à ceux qui avaient conduit à la première condamnation, et dès lors que les peines prononcées sont susceptibles d'être confondues, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir le grief allégué;
Que le moyen ne saurait, dès lors, être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Culié conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. de Larosière de Champfeu conseiller rapporteur, MM. Roman, Schumacher, Martin conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mme de la Lance conseillers référendaires;
Avocat général : M. Cotte ;
Greffier de chambre : Mme Ely ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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