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SOC.
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 8 septembre 2021
Non-lieu à statuer
M. CATHALA, président
Arrêt n° 974 FS-D
Pourvoi n° G 19-21.496
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 SEPTEMBRE 2021
L'Union nationale des syndicats autonomes (UNSA), dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° G 19-21.496 contre l'arrêt rendu le 20 juin 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 2), dans le litige l'opposant à la Fédération des métiers de la prévention et de la sécurité (FMPS), dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Joly, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de l'Union nationale des syndicats autonomes, et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, après débats en l'audience publique du 9 juin 2021 où étaient présents M. Cathala, président, M. Joly, conseiller référendaire rapporteur, M. Huglo, conseiller doyen, M. Rinuy, Mmes Pécaut-Rivolier, Ott, Sommé, conseillers, Mmes Chamley-Coulet, Lanoue, M. Le Masne de Chermont, conseillers référendaires, Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Sur le non-lieu à statuer, soulevé d'office après avis donné aux parties conformément aux dispositions de l'article 1015 du code de procédure civile
Vu l'article 31 du code de procédure civile :
1. L'Union nationale des syndicats autonomes s'est pourvu en cassation contre l'arrêt du 20 juin 2019 rendu dans l'instance en référé par la cour d'appel de Paris.
2. Cependant, il a été statué au fond, par jugement du 10 septembre 2020, sur les prétentions qui avaient donné lieu à l'instance en référé au cours de laquelle avait été rendu l'arrêt attaqué.
3. En conséquence, le pourvoi est devenu sans objet.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DIT N'Y AVOIR LIEU DE STATUER sur le pourvoi n° G 19-21.496 ;
Condamne l'Union nationale des syndicats autonomes aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'Union nationale des syndicats autonomes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé par le président, et signé par lui et par M. Huglo, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, en son audience publique du huit septembre deux mille vingt et un.
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