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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Gérard Y..., demeurant ... la Moutonne, 83260 La Crau,
en cassation d'un arrêt rendu le 15 janvier 1998 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8ème chambre civile, section A), au profit de M. Henri X..., demeurant ..., pris en qualité de liquidateur de M. Gérard Y...,
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 mai 2001, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Guérin, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Guérin, conseiller, les observations de la SCP Bachellier et Potier de La Varde, avocat de M. Y..., les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne défaut contre M. X..., liquidateur judiciaire de M. Y... ;
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 100 de la loi n° 97-1269 du 30 décembre 1997 ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, "les personnes qui ont déposé un dossier avant le 18 novembre 1997 auprès des commissions départementales d'aide aux rapatriés réinstallés dans une profession non salariée (dites Codair) bénéficient d'une suspension provisoire des poursuites engagées à leur encontre jusqu'à la décision de l'autorité administrative compétente. Ces dispositions s'appliquent également aux procédures collectives et aux mesures conservatoires, à l'exclusion des dettes fiscales. Elles s'imposent à toutes les juridictions, même sur recours en cassation. Les personnes ayant déposé avant le 18 novembre 1997 un recours contre une décision négative prise en application de l'article 44 de la loi de finances rectificative pour 1986 (n° 86-1318 du 30 décembre 1986) et de l'article 12 de la loi n° 87-549 du 16 juillet 1987 bénéficient également de la suspension des poursuites engagées à leur encontre jusqu'à la décision définitive de l'instance juridictionnelle compétente" ;
Attendu que M. Y..., exploitant agricole rapatrié d'Algérie, a été déclaré en redressement judiciaire le 21 janvier 1993, puis en liquidation judiciaire le 27 juin 1996 ; que pour rejeter sa demande tendant à obtenir l'arrêt total des effets et du déroulement de cette procédure, l'arrêt attaqué retient qu'il ne justifie pas avoir saisi la Codair avant la date fixée par le texte susvisé ;
Attendu, cependant, que les documents produits au soutien de son pourvoi établissent que cette condition a été remplie ; d'où il suit que M. Y... est fondé à se prévaloir des dispositions précitées ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 janvier 1998, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Constate l'arrêt total des effets et du déroulement de la procédure collective ouverte contre M. Y... jusqu'à la décision à intervenir sur la demande qu'il a présentée devant la Codair ;
Condamne M. X..., ès qualités aux dépens exposés devant les juges du fond et devant la Cour de Cassation ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six juin deux mille un.
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