Cour de cassation, 18 décembre 1997. 96-14.305
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
96-14.305
jurisprudence.case.decisionDate :
18 décembre 1997
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Domingos X..., demeurant ..., en cassation d'une décision rendue le 6 avril 1995 par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification, au profit de :
1°/ la COTOREP du Bas-Rhin, dont le siège est ...,
2°/ la Caisse d'allocations familiales (CAF) du Bas-Rhin, dont le siège est ...,
3°/ la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales d'Alsace, dont le siège est ...Hôpital Militaire, 67070 Strasbourg Cedex, défenderesses à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 novembre 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Gougé, conseiller rapporteur, MM. Favard, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, conseillers, MM. Petit, Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Gougé, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que la Commission technique d'orientation et de reclassement professionnel, appréciant le taux d'invalidité de M. X... et l'incapacité où il se trouvait de se procurer un emploi, a décidé que son état ne justifiait pas l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés;
que le recours de l'intéressé a été rejeté par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail (décision du 6 avril 1995) ;
Attendu que M. X... fait grief à la décision attaquée d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen, que l'allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne dont l'incapacité permanente n'atteint pas le pourcentage de 80 %, mais qui est, compte tenu de son handicap, dans l'impossibilité reconnue par la COTOREP de se procurer un travail;
que la Cour nationale a très longuement relaté les constatations médicales qui démontraient incontestablement que l'état de l'intéressé était des plus préoccupants et invalidants;
qu'elle a cependant purement et simplement entériné le rapport du médecin expert qui concluait à un taux d'incapacité permanente inférieur à 80 % ne mettant pas M. X... dans l'incapacité de se procurer un emploi, sans cependant s'interroger sur la formation professionnelle de celui-ci et sur la possibilité qui pouvait être la sienne de trouver un emploi compatible à la fois avec son état de santé et cette seule formation professionnelle;
d'où il suit qu'en statuant ainsi qu'elle l'a fait, sans s'expliquer sur ce point, la Cour nationale a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 821-1 et suivants du Code de la sécurité sociale ;
Mais attendu que la Cour nationale de l'incapacité constate que M. X..., à la date du 1er janvier 1993, présentait une incapacité permanente inférieure à 80 %, et que, malgré son handicap, il ne se trouvait pas dans l'impossibilité de se procurer un emploi;
qu'ainsi, la Cour nationale, qui n'avait pas à procéder à d'autres recherches, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard