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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt déféré (Dijon, 3 novembre 2003), rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 11 décembre 2001, pourvoi n° 99-14.706) que la société Palais de l'Auto (la société) a été mise en redressement puis liquidation judiciaires les 17 mai et 24 juin 1994 ; que par jugement du 17 février 1998, le tribunal de grande instance de Montbéliard a fixé définitivement la date de cessation des paiements au 17 novembre 1992 et prononcé par voie "d'extension" la liquidation judiciaire de M. X... et de Mme X... ;
Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement sur "l'extension" de la procédure collective de la société à leur égard, alors, selon le moyen, qu'en se prononçant par des motifs impropres à établir la confusion des patrimoines de M. et Mme X... avec la société, ou la fictivité de celle-ci, qui pouvaient seules justifier l'extension de la procédure collective de la société aux dirigeants sociaux, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision, au regard de l'article 7, alinéa 1er de la loi du 25 janvier 1985, devenu l'article L. 621-5, alinéa 1er, du Code de commerce ;
Mais attendu que les juges du fond ayant été saisis d'une demande "d'extension" de la procédure collective de la société à M. et Mme X..., sur le fondement de l'article 182 de la loi du 25 janvier 1985, l'arrêt retient que les dirigeants n'ont tenu aucune comptabilité conforme aux règles légales et ont poursuivi l'exploitation déficitaire de la société dans leur intérêt personnel ; que la cour d'appel, qui n'avait pas à effectuer la recherche inopérante évoquée au moyen, a légalement justifié sa décision d'ouvrir une procédure de redressement judiciaire à l'égard des époux X..., en application de l'article précité ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, les condamne à payer à Mme Y..., ès qualités, la somme de 1 800 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente mars deux mille cinq.
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